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Déclaration
de franchissement de seuil
Aux termes de
l'article L 233-7 du code de commerce, , toute personne physique ou
personne morale agissant seule ou de concert détenant des titres de capital au
porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et qui vient à
posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de
vote d'une société
ayant son siège sur le territoire de la République sont inscrites en compte chez
un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du
code monétaire et financier
informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat,
à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions
ou de droits de vote qu'elle possède.
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de
cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation,
lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également
faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient
inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre
de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits
de vote qui y sont attachés.
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation
porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être
inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui
précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux
premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande,
consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs
actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la
société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la
détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à
5 %.
Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue
de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du
cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention
de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai
de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par
des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.
Franchissements de seuils et opérations de trading,
Bulletin de l'Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), n°
3039, 01/09/2000 |