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La COB dispose, aux termes des articles L 621-14 du Code monétaire et financier d'un pouvoir de prononcer des injonctions  pour mettre fin à des pratiques qui ont pour effet de 

  1. fausser le fonctionnement du marché
  2. procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché
  3. porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts
  4. faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles

Il s'agit d' un pouvoir d’injonction directe, sans passage par le juge. Son domaine concerne les délits d’initié, de manipulation de cours et de fausse information. Ce pouvoir pourrait être étendu  à toutes hypothèses ou des minoritaires seraient lésés dans une société faisant appel public à l’épargne.  

Le pouvoir d'injonction de la COB entraine une ainsi éventuellement une  obligation de faire et se situe dans le cadre de ce que l'on a appelé le renouveau des injonctions de faire (Le renouveau des injonctions de faire (Zeidenberg, Sacha,  Droit et Patrimoine, n° 98,  01/11/2001,  74-82).

Les procédures ont été modifiées dans le sens du respect des exigences fondamentales  résultant de l'article de la CEDH (respect du principe de légalité, proportionnalité de la sanction, prévention des conflits d'intérêts, séparation fonctionnelle des fonctions d'investigation et de jugement, impartialité objective de l'organe délibérant).

Réforme des procédures d'enquêtes et de sanction de la commission des opérations de bourse, Croze, Hervé,  Procédures, n 11,  01/11/2000, p 6

 

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