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La vogue des comités Il s’agit de comités de sélection,
de rémunération et d’audit et parfois de comité de stratégie. Comité de sélection Il s’agit de
constiuter un comité
composé de professionnels indépendants pour sélectionner des administrateurs
compétents et en particulier
proposer la nomination des « administrateurs indépendants ». Comité de rémunération Le comité de rémunération doit
être composé majoritairement de professionnels indépendants qui devrait
proposer sur des critères objectifs les rémunérations que doivent recevoir
les membres du conseil et ceux du management. L’objectif est d’améliorer la
transparence et d’adapter la rémunération, en baisse ou en hausse, aux
performances réalisées par les dirigeants au profit des actionnaires. La
rémunération des dirigeants est
un sujet délicat que les sociétés préfèrent voir résolu dans des
cercles
plus restreints que celui de la séance plénière du conseil
d’administration. L’indépendance à l’égard de
la direction, qui paraît relativement bien assuré, est poutrant moins critique
que celle à l’égard du président. Comité d’audit Les comités d’audit se sont développés
aux Etats Unis à partir de 1940 et surtout au cours des années 1970, puis au
Canada et en Angleterre. Le comité d’audit se caractérise par une totale indépendance
par rappport à l’organe exécutif. Ses attributions sont *
la revue des procédures afin de veiller au respect des
valeurs de l’entreprise, notamment en matière de fiabilité de
l’information financière à usage interne et externe, la sécurité des
actifs, les conditions de passation des marchés *
les relations avec la direction générale, avec l’évaluation
des compétences et de l’intégrité de la direction générale, le contrôle
de l’application d’un code d’éthique *
la surveillance des divergences éventuelles entre les
auditeurs externes et l’entreprise sur les aspects comptables significatifs *
l’appréciation de la qualité du contrôle interne,
relations avec l’audit interne, adéquation et compétence du personnel de
l’audit interne *
les relations avec les auditeurs extenres : procédures
et étendue de l’audit, activité des auditeurs externes comme conseils de
l’entreprise , conclusions de l’audit En droit français la loi organise
la mission du commissaire aux comptes. Aussi le comité d’audit joue le rôle d’interlocuteur
privilégié des commissaires aux comptes, d’intermédiaire entre les
commissaires aux comptes et les auditeurs internes. Il consitue une sorte de
groupe de travail ad hoc permettant au conseil d’administration d’organiser
ses débats en confiant à quelques membres un mission d’identification et
de rapport sur les sujets majeurs. L’objectif du comité des comptes
est d’impliquer plus largement les membres du Conseil d’Administration dans
l’arrêté des comptes. Le comité d’audit est composé d’administrateurs
non -dirigeants qui se fait communiquer les projets de comptes , dialoguer avec
les auditeurs et la direction financière et présente un rapport au Conseil
d’Administration. Les solutions du droit américain
sont souvent invoquées en France comme solutions
gadgets, comme alibis[1].
C’est en particulier le cas des différents comités qui sont supposés
instaurer la démocratie dans l’entreprise. Les comités sont des émanations
du Conseil d’Administration. Ils sont susceptibles à la fois de violer le
droit français et par ailleurs de constituer une attente non satisfaite pour
les investisseurs, qui peuvent croire que les comités seront responsables à
leur égard fiduciairement. La création de comités
a un parfum de bureaucratie
qui ne peut que plaire dans le contexte dirigiste français.
Ces comités sont censés
représenter la «corporate governance»
et il est révélateur que ces comités abondent généralement dans les sociétés
dont les présidents
ont des tendances autocratiques affirmées, et souvent dans celles qui se
caractérisent par des « affaires ».
En ce qui concerne la «corporate governance», pour paraphraser un
slogan connu, c’est
souvent ceux qui en parlent
moins qui en font le plus. Dans diverses sociétés c’est
quand les difficultés avec les actionnaires sont manifestes que les
dirigeants découvrent la «corporate
governance». Ces comités, par rapport à la
pratique américaine, peuvent être considérés comme un renforcement du contrôle
alors que par rapport aux règles françaises, ils ne seraient qu’un doublon
servant d’alibi pour les carences du contrôle prévu par la loi.
Les règles concernant le contrôle
résultent d’ailleurs, dans des pays comme l’Angleterre, de codes de
bonne conduite. Elles s’insèrent dans
un cadre contractuel souple et
donc, dans une certaine mesure, beaucoup plus tolérant. Les comités en droit français En analysant les solutions américaines
pour les sociétés françaises il convient de noter que les deux systèmes de
droit des sociétés sont totalement opposés .Aux Etats-Unis, en particulier,
et en Angleterre quoique à un moindre degré les systèmes juridique en
matière de droit des sociétés restent
très contractuels alors qu’en France et en Allemagne, les systèmes
sont dirigistes. La loi prévoyant
la hiérarchie sociale, celle-ci est considérée par la jurisprudence comme
intangible. La
réaction, en France, est souvent de dire «rien
n’empêche ces comités, au contraire puisque la loi prévoit qu’on peut
faire des comités[2],
tout les permet». L’affirmation
paraît contestable. Un arrêt
récent de la Cour de Cassation en matière de comités de rémunération[3]
démontre bien que le cadre social tel qu’il est délimité par la loi est
rigide qu’il ne peut pas y être dérogé.
Le conseil d’administration est institué à titre collégial, il a des
droits et des responsabilités collégiales. L’administrateur individuel,
l’administrateur pris en petit groupe ne dispose
pas des pouvoirs du conseil
d’administration. Par
ailleurs la Cour d’appel d’Aix en Provence avait déclaré nulle la résolution
prise en assemblée pour créer un comité de direction [4]
. Les comités ne peuvent donc qu’avoir un pouvoir purement consultatif [5]. Le
comité d’audit en droit français ne
peut qu’être dépositaire de délégation de pouvoirs, il ne répondra pas à
l’exigence d’indépendance du concept anglo-saxon. Il sera donc en porte à
faux par rapport à l’attente du marché. La création de comités qui ne
soient pas simplement consultatifs, et donc en fait cosmétique,
pose par ailleurs de nombreuses questions. En particulier il est permis
de s’interroger sur la possibilité pour
le commissaire aux comptes d’informer certains des administrateurs et,
a fortiori, des personnes qui ne sont pas des administrateurs, sans
violer le secret
professionnel? Un avis du Conseil
National de la Comptabilité avait considéré
il y a quelques années qu’il y aurait violation du secret
professionnel. Ceci peut paraître
un peu surprenant à certains , mais en ce qui concerne les avocats
la doctrine de l’Ordre est
qu’un avocat ne peut pas répondre directement à une lettre d’auditeur .
L’affaire Gubler [6]
a bien rappelé que, dans notre notion du secret professionnel qui est une
notion d’ordre public, et non un devoir fiduciaire à l’égard du client, ce
dernier ne peut pas délier le
professionnel de son secret, pour ne pas affecter la sécurité des confidences.
L’autorisation du client est donc
inefficace au regard de l’infraction pénale. L’instauration des comités dans
le droit français est donc hautement
discutable. Devant ces difficultés
deux options peuvent être ouvertes. L’une est de considérer que les problèmes
de gouvernance d’entreprise sont une simple
question de mentalité, et qu’il n’est donc pas nécessaire de réformer.
Cette option s’appuie sur le
sentiment qu’il y a déjà trop de réformes législatives. L’autre option
est de considérer que si les facteurs psychologiques sont importants, ils résultent
aussi du cadre juridique qui détermine
les comportements. Trop dirigiste, le droit actuel ne peut qu’entraver
l’adaptation des structures managériales Ce qui est
important, c’est la nécessité
d’un contrôle effectif, avec un rôle actif des administrateurs. Par ailleurs
il est indispensable qu’il y ait un critère d’évaluation de la performance
et un objectif. C’est là où l’on retrouve le concept de valeur
actionnariale. [1] G. Berlioz, Peut-on s’inspirer de l’exemple anglo-saxon en matière de comités d’audit, Colloque EFE La Corporate Governance, 10 mai 1995, p. 19 [2] art. 90 du décret du 23 mars 1967 [3] Cass. com. , 4 juillet 1995, JCP 1995.II. 22559, n. Guyon [4] 28 septembre 1992, Marcel Pillard/Entreprise générale de chauffage industriel Pillard, Rev. Soc. 1983 p. 773 , n. J. Mestre [5] Couret, Gouvernement d’Entrperise, Les comités spécialisés dans le contexte français, Cahiers de l’Audit, n°3, CNCC 1998 [6] TGI Paris, ord. réf. 18 janv. 1996, JCP 1996.II. 22 589 |
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