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LES DIRIGEANTS

 

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DIRIGEANTS

LES ORGANES SOCIAUX  

La société dans le cadre de la loi de 1966 se caractérise par une organisation hiérarchisée des pouvoirs, telle que fixée par la loi.

Bien que l’assemblée générale dispose de très larges pouvoirs, les pouvoirs des autres organes sociaux sont tirés de la loi , et non d’une délégation conférée par l’assemblée générale et qu’elle pourrait donc aménager.

Les pouvoirs impérativement répartis par la loi entre les différents organes sociaux ne peuvent faire l’objet d’aménagements statutaires. Il peut seulement u a voir des délégations de pouvoirs.  

 

Les dirigeants

La loi du 24 juillet 1867 et même la loi du 24 juillet 1966 et en jurisprudence, les dirigeants sociaux personnes physiques étaient considéré comme des mandataires dans la conception du droit civil.

Ils étaient mandatés conjointement par les associés pour assurer la gestion interne de la société et ils étaient mandatés par la société pour la représenter à l’égard des tiers. Ces règles du mandat sont à la base de la libre révocabilité des dirigeants de sociétés et du régime de responsabilité.

La loi de 1966 met en oeuvre un concept institutionnel du mandat, qui se rattache d’ailleurs à la notion de « gouvernement d’entreprise » développée à l’époque par M. Bloch Lainé. Les dirigeants ne sont pas les mandataires des associés, dans la mesure où ils interviennent au nom et pour le compte de la société. Ils ne sont pas des mandataires au regard du droit civil de la société, car il n’y a pas de rencontre de volonté, la société n’ayant pas une volonté autonome. Il s’agit d’une représentation originale de la personne morale par les organes sociaux  

La notion de dirigeant relève principalement du droit des sociétés et le mandat social se caractérise  en théorie par la précarité. La révocation pouvant se faire d’un simple signe de tête (« ad nutum ») sans avoir à invoquer un quelconque motif. Le dirigeant social n’est donc pas un salarié, cette notion en droit du travail impliquant un lien de subordination et son employeur. En fait la stabilité du pouvoir est forte dans la pratique telle qu’elle s’est développée en France.

Les pouvoirs des dirigeants ne sont limités en fait par les risques de mise en jeu de la responsabilité civile et pénale pour mauvaise gestion. La responsabilité civile peut faire l’objet d’actions en responsabilité à l’encontre des dirigeants par les actionnaires ou la société pour faute en fonction des règles du droit des sociétés,   et en cas de difficultés financières sur la base du droit du redressement judiciaire.  

Devoir de loyauté

Sources législatives et jurisprudentielles

Loi du 24 juillet 1966, article 98, article 244, article 246 ; Cour de cassation, 1 er décembre 1931 ; Cour de cassation, 3 ème Chambre civile, 17 janvier 1978 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1996 ; Cour d'appel de Paris, 20 février 1998 ; Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 1983 ; Loi du 25 janvier 1985, article 180 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juillet 1985 ; Cour d'appel de Paris, 12 mai 1993 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1996 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998

Note sous l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 11 juin 1998, fondateur contre S.A. Holdor, Frasson-Gorret, Alexis, La Gazette du Palais, n° 268, 24/09/2000, PAGE(S) 20-23

Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux en droit français,  Caussain, Jean-Jeacques, La Gazette du Palais, n° 338, 03/12/2000, PAGE(S) 66-68

Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux en droit américain, Riggs, John, La Gazette du Palais, n°338, 03/12/2000, PAGE(S) 62-65

Note sous l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, 27 février 1996, V. contre Madame A, Bélisaire, Arnaud,  La Gazette du Palais, n°268, 24/09/2000, pp 28-30

Droit du contrat et droit des sociétés-Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, Le Nabasque, Hervé, Revue trimestrielle de droit commercial,1999, pp. 273-290