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Art. L. 214-2. -
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme
soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds
communs de placement.
Art. L. 214-3. -
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à
l'agrément de la commission des opérations de bourse.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et
la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs.
Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience
de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la
sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15,
L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante.
La commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout
organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Art.
L. 214-9. -
Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes,
jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le
portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué
du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Art.
L. 214-10. -
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et
majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents
à l'exercice clos.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai
maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Organismes
de placement collectif
en
valeurs mobilières à compartiments
Art.
L. 214-33. -
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter
deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient.
Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de
parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières qui lui sont attribués.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de
placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un
fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de
placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous
soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce
fonds ou cet organisme.
La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles
la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que
les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette
des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de
chaque catégorie d'actions ou de parts.
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité
distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment
peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.
IV. - La commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions
qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation
des compartiments.
Sous-section
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Organismes
de placement collectif
en
valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Art.
L. 214-34. -
I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées
par un règlement de la commission des opérations de bourse, que son actif est
investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en
liquidités.
II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :
1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les
sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent chapitre ;
2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement
dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ;
les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles
de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables
au fonds maître ;
3. Soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée
régi par l'article L. 214-35 ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de
parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux
investisseurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné
au I de l'article L. 214-35.
4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat
bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie
par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette
législation comporte des dispositions qui permettent :
a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le
territoire de la République française ;
b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;
c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange
d'informations et d'assistance.
Un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions
d'application du présent II.
III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de
placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître
échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs
missions respectives.
Les OPCVM permettent une gestion collective et
sur le plan fiscal une globalisation des résultats avant imposition. Certains
OPCVM ont la personnalité morale, c'est le cas des SICAV, d'autres sont de
nature contractuel, c'est le cas des FCP.
Les OPCVM ne constituent pas des valeurs cotées,
mais leur valeur fixée à la valeur sous-jacente des actifs fait l'objet de
parutions quotidiennes.
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