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[ DELIT D'INITIE ] [ DIFFUSION D'INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES ] [ MANIPULATION DE COURS ]
Aux termes de l'article
L 465-2 du Code monétaire et financier
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par
personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le
fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant
autrui en erreur.
L'infraction de manipulation de
cours a fait l'objet de moins de cinq décisions publiées (v. H. de
Vauplane et O Simmart, La notion de manipulation de cours et ses
fondements en France et aux USA, Revue de Droit bancaire et bourse,
juillet-aout 1996, n° 56 p. 158).
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
de l'infraction
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