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MANIPULATION DE COURS

 

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BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE

MANIPULATION DE COURS

Aux termes de l'article L 465-2 du Code monétaire et financier 

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.

L'infraction de manipulation de cours a fait l'objet de moins de cinq décisions publiées (v. H. de Vauplane et O Simmart, La notion de manipulation de cours et ses fondements en France et aux USA, Revue de Droit bancaire et bourse, juillet-aout 1996, n° 56 p. 158).

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction