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Chapitre II

Marchés réglementés européens

Art. L. 422-1. -
Les dispositions de l'article L. 423-1, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.

Chapitre III

Marchés étrangers reconnus

Art. L. 423-1. -
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.

Chapitre IV

Marché de l'or

Art. L. 424-1. -
La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français.

 

 

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