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OPA's & OPE

 

Opérations spécifiques aux marchés réglementés

Opérations spécifiques aux marchés réglementés

Section 1

Offres publiques d'achat et d'échange

Art. L. 433-1. -
Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4.

Art. L. 433-2. -
La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par le IV de l'article L. 225-129 du code de commerce reproduit ci-après :
« Art. L. 225-129. - IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. »

Section 2

Obligation de déposer un projet d'offre publique

Art. L. 433-3. -
I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.

Section 3

Offres publiques de retrait et retrait obligatoire

Art. L. 433-4. -
I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions.
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

 

 

LES OPERATIONS BOURSIERES

OPA’s et OPE’s

OPA/OPE

   

 

 

Les OPA’s avaient été peu fréquentes en France jusqu’en 1986. Elles se sont ensuite quelque peu développées, mais surtout elles se sont médiatisées. Leur développement a correspondu au mouvement de restructuration en particulier dans l’assurance et la banque.

Elles n’ont pas cependant connu le développement spectaculaire auquel on a pu assister sur les marchés anglo-saxons.

L’OPA est un mécanisme de contrôle de la gestion qui a pour objectif d’améliorer l’utilisation des actifs d’une entreprise. Qu’il s’agisse d’une OPA qualifiée de financière ou d’une OPA qualifiée d’industrielle, la logique est la même en fin de compte, puisque la possibilité financière de faire une OPA implique une possibilité de financement fondée sur une meilleure valorisation des actifs.

Lorsque la prise de contrôle est effectuée en accord avec les dirigeants elle est qualifiée d’amicale, lorsqu’elle ne l’est pas elle est qualifiée d’hostile et donne lieu à d’éventuelles contre offres et à des batailles boursières ponctuées de contentieux.

L’offre publique d’achat ou d’échange consiste de la part d’une personne morale à faire connaître publiquement aux actionnaires d’une société qu’elle est disposée à acquérir leurs titres à un prix déterminé. Celui -ci peut être réglé soit en espèces (OPA) soit par remise d’actions ou d’obligations (OPE)

Les OPA et OPE’s sont réglementées par le règlement général du CMF et le règlement de la COB.

LES OPA et les prises de contrôle

La loi du 2 aout 1989 a réglementé la procédure des opérations boursières de prise de contrôle ; Elle a introduit l’offre publique obligatoire en cas de franchissement du seuil du tiers du capital ou des droits de vote d’une société cotée à la cote officilelle ou au second marché. Le principe est de garantir l’égalité des actionnaires en faisant bénéficier les minoritaires du même prix que le majoritaire lorsque celui-ci cède le contrôle de l’affaire.

Ce principe est battu en brèche par les nombreux cas de dérogations. Celles-ci ont été réduites par la dernière modification du Titre V du Règlement du CMF.

La loi a par ailleurs fixé le principe d’une offre publique obligatoire de retrait.

LA PROCEDURE D’OPA

Phase préliminaire

Présentation d’une demande

Tout projet d’OPA ou d’OPE doit faire l’objet d’une demande présentée au CMF. Le rôle du CMF est de vérifier le projet d’offre au regard de la loyauté et de la transparence du marché bousier. Le conseil n’a pas à apprécier la finalité industrielle, commerciale ou sociale de l’opération ( Paris 27 oct. 1993, Bull.COB n° 275, déc. 1993)

Dès que le conseil est saisi du projet la SBF suspend la cotation. Elle informe du dépôt le Ministre de l’économie et la COB.

La publication de l’offre publique marque le début de la période d’offre publique.

Le ou les établissements présentateurs doivent présenter un dossier dont le contenu et la présentation sont réglementés. Le CMF instruit le dossier et se prononce sur la recevabilité dans un délai maximal de cinq jours suivant le jour du dépôt du dossier.

Le CMF peut demander le réexamen du projet s’il n’estime pas acceptable

·      le prix ou les parités d’échange proposés, en fonction des critères d’évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée

·      le seuil, exprimé en nombre minimal de titres présentés , de la faculté de renonciation de l’initiateur

·      la nature, les caractéristiques, la cotation ou le marché des titres proposés en échange

Tout actionnaire dispose d’un droit propre à exercer un recours contre la décision prise par le CMF. Le recours se fait par dépôt au greffe contre récépissé.

  Note d’information

Les iniitateurs et les sociétés visées par une offre publique d’achat doivent établir une note d’information. Celle-ci est soumise, avant diffusion, au visa préalable de la COB.

Le contenu de ce document est précisé par une instruction de la COB. La COB peut assortir son visa de tout avertissement qu’elle estime utile.

La COB dispose d’un délai de cinq jours de bourse suivant le jour du dépôt du projet de la note d’information pour y appposer son visa;

Déroulement de la procédure

Les principes à respecter par les intervenants

La COB a  délimité les principes devant être respectés lors du déroulement d’une offre publique. Elle pose le principe du libre jeu des offres et de leurs surenchères . 

L’OPA et le contrôle des dirigeants

Le règlement n°89-03 impose aux dirigeants des sociétés concernée par une offre publique d’achat des obligations de vigilance dans leurs déclarations.

Tout acte dépassant la gestion courant doit être porté à la connaissance de la COB afin de lui permettre de veiller à l’information du public et de faire, le cas échéant, connaître son appréciation sur l’opération concernée.

Dès le dépôt du projet d’offre, les dirigeants de la société visée doivent s’abstenir d’accroitre les participations d’auto-contrôle existantes.

Une clause d’agrément ne peut être opposée à l’iniitateur de l’offre pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre.

Les promesses de cession conclues antérieurement au dépôt du projet d’OPA et ayant donné lieu à une information régulière du public ne contreviennent pas aux dispositions du règlement COB n° 89-03. Dès lors qu’elles en concernent qu’une quantité de titres limitée et ne sont donc pas de nature à rendre vaine toute surenchère, ces promesses, mêmes faites à titre irrévocable, ne sont pas susceptibles de porter atteinte au libre jeu des offres et des surenchères (CA Paris 27 octobre 1993, RJDA 4/94 n°422)

Le conseil d’administration ou le directoire d’une société dont les titres font l’objet d’une OPA ou d’une OPE peut procéder, pendant la période de l’offre, à une augmentation de capital sur délégation de l’AGE sous réserve que les conditions suivantes aient été respectées(ART. L 180-IV) :

  •  l’AGE doit avoir expressément autorisé le CA ou le directoire à augmenter le capital social pendant une OPA ou une OPE

  •  l’augmentation de capital ne doit pas avoir été réservée à une ou plusieurs personnes déterminées.

Possibilité de surenchérir

L’initiateur peut surenchérir sur le temps de son offre jusqu’à la cloture de celle-ci.  Les offres publiques d’achat concurrentes et les surenchères sont libellées à un prix supérieur d’au moins 2% au prix stipulé pour chacun des titres de la société visée par l’offre publique d’achat ou la surenchère précédente.

Toutefois une offre publique d’achat concurrente ou une surenchère peut être déclarée recevable si son initiateur supprime la condition d’un nombre minimal de titres.

LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

La procédure simplifiée s’applique lorsqu’il ne s’agit que d’une prise de participation ou de la fermeture du capital.

L’emploi de cette procédure ne peut être autorisée que dans les cas suivants

1.   une offre émise par un actionnaire détenant , directement ou indirectement, seul ou de concert, la moitié au moins du capital et des droits de vote d’une société

2.   une offre émise par une personne, agissant seule ou de concert, qui acquiert ou est convenu avec un ou plusieurs actionnaires d’une société, cédants, d’acquérir un bloc de titres de cette société lui conférant la majorité du capital ou des droits de vote de cette société, compte tenu le cas échéant des titres ou des droits de vote que cette personne détient déjà

3.   une offre limité à une paiticipation au plus égale à 10% des titres en capital ou à 10% des droits de vote de la société visée

4.   une offre émise par une personne, agissant seule ou de concert, visant l’acquisition d’actions à dividende prioritaire, de certificats d’investissement ou de certificats de droit de vote

5.   une offre de rachat de ses actions par une société

6.   une offre visant des certificats

L’offre publique simplifiée est réalisée par achats sur le marché, elle est centralisée par la SBF ou sous son contrôle par un établissement financier.

Si l’offre publique est une offre d’achat émise par un actionnaire détenant la moitié au moins du capital et des droits de vote d’une société, le prix stipulé ne peut être inférieur, sauf accord du conseil, au prix déterminé par le calcul de la  moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transaction, pendant les soixante jours de bourse précédant la publication de l’avis de dépôt du projet d’offre publique.

Une note d’information doit être établie par l’initiateur lorsqu’il détient déjà , indirectement ou indirectement, les deux tiers au moins du capital et des droits de vote d’une société et vise le contrôle total du capital de cette société. Il en est de même lorsque l’offre d’achat ou d'échange, avec ou sans soulte, porte sur des titres de créance ou des bons ne donnant pas accès au capital, et lorsque la société procède au rachat de ses actions.  

OPA ou OPE obligatoires

Lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, vient à détenir plus du tiers du capital ou plus du tiers des droits de vote d’une société française dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou au second marché, elle doit en informer immédiatement le CMF et déposer un projet d’offre publique visant la totalité des titres de capital ou des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote.

Cette obligation s’impose même si le franchissement de seuil est réalisé, en tout ou partie, indirectement par la prise du contrôle d’une autre sociétés (cotée ou non ) dès lors que les titres détenus par celle-ci représentent une part essentielle de ses actifs.

Le dépôt d’une offre publique s’impose également aux personnes qui, détenant déjà directement ou indirectement plus du  tiers du capital ou des droits de vote d’une société cotée, augmentent, dans un laps de temps inférieur à un an , leur participation d’au moins 2% du nombre total des actions ou droits de vote existants.

Il est en effet considéré qu’en cas de montée en puissance lente, assotrte d’une information du public, les actionnaires minoritaires peuvent décider en connaissance de cause de l’attitude qu’ils veulent adopter. L’obligation qui était imposée lorsque le seuil de la majorité était franchie a été supprimée.

Le franchissement du seuil qui déclenche l’obligation de faire une OPA n’est pas nécessairement par une acquisition. Il peut s’agir d’un pacte d’actionnaires (sous réserve de dispense) ou d’opérations de fusion.

Pour le calcul du seuil en droits de vote il convient de déduire les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les actions d’auto-contrôle, les actions privées du droit de vote pour défaut de notification d’un franchissement de seuil, etc.

dispenses  

Le CMF peut dispenser les intéressé de l’obligation de dépôt d’une OPA

a)    si l’acquisition résulte soit d’une transmission à titre gratuit, soit d’une augmentation de capital en numéraire réservée à des personnes dénommées, soit d’une opération de fusion ou d’apport partiel d’actif approuvée par les actionnaires de la société dont les titres ont été acquis. Cette dérogation est maintenant expressément limitée à la recapitalisation des entreprises en difficulté que le repreneur doit renflouer

b)     l’acquisition du nombre de titres de capital ou de droits de vote au delà du seuil du tiers n’excède pas 2% du nombre total des titres ou des droits de vote et les acquéreurs s’engagent à reclasser les titres excédentaires dans un délai de dix-huit mois

c)     le dépassement de seuil résulte d’une réduction du nombre total des actions ou des droits de vote

d)    la société est déjà controlée majoritairement par un ou plusieurs actionnaires agissant de concert

e)    le ou les intéressés ont acquis les titres de personnes extérieures au groupe auquel ils appartiennent, alors que ce groupe contrôle déjà la société émettrice dans le cade d’une consolidation des comptes

f)       le franchissement de sueil résulte d’un reclassement de tires à l’intérieur d’un groupe de personnes qui contrôle la société émettrice, sans que ce reclassement ait pour effet de modifier de manière significative l’équilibre des personnes associés dans le groupe

A défaut de dépôt de l’OPA ou de l’OPE les titres que l’intéressé détient au delà du tiers du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.  

Doctrine

Le droit des sociétés à l'épreuve des offres publiques,  Viandier, A,  Revue de jurisprudence commerciale (RJC), 2000.pp 243-252

Quelques questions sur la garantie de cours et l'action de concert (à propos de l'affaire Hubert Industries),  Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, SA H. Finance et participations et autres contre SA Clinvest et autres,  Hannoun, Charley,  Recueil Dalloz Sirey
NUMÉRO 31,  12/09/1996, pp  440-445


Rapport annuel du CMF 2000 : Les offres publiques (p 16).

" Le régime des offres publiques issu de la loi NRE ": Le Dalloz Cahier droit des affaires n° 22, p 1778/ A Couret

" OPA, OPE et opérations de concentration : quel est le nouveau rôle du comité d'entreprise ? " : Social pratique n° 345, p 15

-Critères d'appréciation par le Conseil des marchés financiers de la recevabilité d'un projet d'offre publique : Paris 3 mai 2001 : JCP G n° 21 - 22, p 1037
-Condition de recevabilité des recours. Absence de dépôt au greffe. Irrecevabilité (oui) : Paris 19/12/00, Banque & Droit n°77, 05-06/01, p. 35/ H. de Vauplane, JJ Daigre.

· Motivation
Décision du CMF en matière de recevabilité d'une offre publique. Caractère insuffisant de la motivation - Annulation de la décision : Paris 3/05/01, Banque & Droit n°77, 05-06/01, p. 36/ JJ Daigre, H. de Vauplane.

Commission Suisse des OPA

http://www.takeover.ch/intro_fr.html

Réglementation Allemande des OPA

http://www.le-juriste.com/edit/al002.htm

OPA sur des sociétés non cotées

http://perso.wanadoo.fr/alba/art4.htm

Marché boursier paneuropéen : les attentes des Entreprises françaises

http://www.medef.fr/fr/I/Idoc/Idoc-pdf/I_CR005.pdf