OPA's & OPE
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Opérations spécifiques aux marchés réglementésOpérations spécifiques aux marchés réglementés Section 1 Offres publiques d'achat et d'échange Art.
L. 433-1. - Art.
L. 433-2. - Section 2 Obligation de déposer un projet d'offre publique Art.
L. 433-3. - Section 3 Offres publiques de retrait et retrait obligatoire Art.
L. 433-4. - LES OPERATIONS BOURSIERES OPA’s et OPE’s
Les
OPA’s avaient été peu fréquentes en France jusqu’en 1986. Elles se sont
ensuite quelque peu développées, mais surtout elles se sont médiatisées.
Leur développement a correspondu au mouvement de restructuration en particulier
dans l’assurance et la banque. Elles
n’ont pas cependant connu le développement spectaculaire auquel on a pu
assister sur les marchés anglo-saxons. L’OPA
est un mécanisme de contrôle de la gestion qui a pour objectif d’améliorer
l’utilisation des actifs d’une entreprise. Qu’il s’agisse d’une OPA
qualifiée de financière ou d’une OPA qualifiée d’industrielle, la logique
est la même en fin de compte, puisque la possibilité financière de faire une
OPA implique une possibilité de financement fondée sur une meilleure
valorisation des actifs. Lorsque
la prise de contrôle est effectuée en accord avec les dirigeants elle est
qualifiée d’amicale, lorsqu’elle ne l’est pas elle est qualifiée
d’hostile et donne lieu à d’éventuelles contre offres et à des batailles
boursières ponctuées de contentieux. L’offre
publique d’achat ou d’échange consiste de la part d’une personne morale
à faire connaître publiquement aux actionnaires d’une société qu’elle
est disposée à acquérir leurs titres à un prix déterminé. Celui -ci peut
être réglé soit en espèces (OPA) soit par remise d’actions ou
d’obligations (OPE) Les
OPA et OPE’s sont réglementées par le règlement général du CMF et le règlement
de la COB. LES OPA et les prises de contrôle
La
loi du 2 aout 1989 a réglementé la procédure des opérations boursières de
prise de contrôle ; Elle a introduit l’offre publique obligatoire en cas
de franchissement du seuil du tiers du capital ou des droits de vote d’une
société cotée à la cote officilelle ou au second marché. Le principe est de
garantir l’égalité des actionnaires en faisant bénéficier les minoritaires
du même prix que le majoritaire lorsque celui-ci cède le contrôle de
l’affaire. Ce
principe est battu en brèche par les nombreux cas de dérogations. Celles-ci
ont été réduites par la dernière modification du Titre V du Règlement du
CMF. La
loi a par ailleurs fixé le principe d’une offre publique obligatoire de
retrait. LA PROCEDURE D’OPA Phase préliminaire Présentation d’une demande Tout
projet d’OPA ou d’OPE doit faire l’objet d’une demande présentée au
CMF. Le rôle du CMF est de vérifier le projet d’offre au regard de la loyauté
et de la transparence du marché bousier. Le conseil n’a pas à apprécier la
finalité industrielle, commerciale ou sociale de l’opération ( Paris 27 oct.
1993, Bull.COB n° 275, déc. 1993) Dès
que le conseil est saisi du projet la SBF suspend la cotation. Elle informe du dépôt
le Ministre de l’économie et la COB. La
publication de l’offre publique marque le début de la période d’offre
publique. Le
ou les établissements présentateurs doivent présenter un dossier dont le
contenu et la présentation sont réglementés. Le CMF instruit le dossier et se
prononce sur la recevabilité dans un délai maximal de cinq jours suivant le jour
du dépôt du dossier. Le
CMF peut demander le réexamen du projet s’il n’estime pas acceptable ·
le prix ou les parités d’échange proposés, en fonction des critères
d’évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la
société visée ·
le seuil, exprimé en nombre minimal de titres présentés , de la
faculté de renonciation de l’initiateur ·
la nature, les caractéristiques, la cotation ou le marché des
titres proposés en échange Tout
actionnaire dispose d’un droit propre à exercer un recours contre la décision
prise par le CMF. Le recours se fait par dépôt au greffe contre récépissé. Les
iniitateurs et les sociétés visées par une offre publique d’achat doivent établir
une note d’information. Celle-ci est soumise, avant diffusion, au visa préalable
de la COB. Le
contenu de ce document est précisé par une instruction de la COB. La COB peut
assortir son visa de tout avertissement qu’elle estime utile. La
COB dispose d’un délai de cinq jours de bourse suivant le jour du dépôt du
projet de la note d’information pour y appposer son visa; Déroulement de la procédure Les
principes à respecter par les intervenants La
COB a délimité les principes
devant être respectés lors du déroulement d’une offre publique. Elle pose
le principe du libre jeu des offres et de leurs surenchères L’OPA
et le contrôle des dirigeants Le
règlement n°89-03 impose aux dirigeants des sociétés concernée par une
offre publique d’achat des obligations de vigilance dans leurs déclarations. Tout
acte dépassant la gestion courant doit être porté à la connaissance de la
COB afin de lui permettre de veiller à l’information du public et de faire,
le cas échéant, connaître son appréciation sur l’opération concernée. Dès
le dépôt du projet d’offre, les dirigeants de la société visée doivent
s’abstenir d’accroitre les participations d’auto-contrôle existantes. Une
clause d’agrément ne peut être opposée à l’iniitateur de l’offre pour
les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre. Les
promesses de cession conclues antérieurement au dépôt du projet d’OPA et
ayant donné lieu à une information régulière du public ne contreviennent pas
aux dispositions du règlement COB n° 89-03. Dès lors qu’elles en concernent
qu’une quantité de titres limitée et ne sont donc pas de nature à rendre
vaine toute surenchère, ces promesses, mêmes faites à titre irrévocable, ne
sont pas susceptibles de porter atteinte au libre jeu des offres et des surenchères
(CA Paris 27 octobre 1993, RJDA 4/94 n°422) Le
conseil d’administration ou le directoire d’une société dont les titres
font l’objet d’une OPA ou d’une OPE peut procéder, pendant la période de
l’offre, à une augmentation de capital sur délégation de l’AGE sous réserve
que les conditions suivantes aient été respectées(ART. L 180-IV) :
Possibilité de surenchérir L’initiateur
peut surenchérir sur le temps de son offre jusqu’à la cloture de celle-ci.
Les offres publiques d’achat concurrentes et les surenchères sont libellées à un prix supérieur d’au moins 2% au prix stipulé pour chacun des
titres de la société visée par l’offre publique d’achat ou la surenchère
précédente. Toutefois
une offre publique d’achat concurrente ou une surenchère peut être déclarée
recevable si son initiateur supprime la condition d’un nombre minimal de
titres. LA PROCEDURE SIMPLIFIEE La
procédure simplifiée s’applique lorsqu’il ne s’agit que d’une prise de
participation ou de la fermeture du capital. L’emploi
de cette procédure ne peut être autorisée que dans les cas suivants 1.
une offre émise par un actionnaire détenant , directement ou indirectement, seul ou de concert, la moitié au moins du capital et des droits
de vote d’une société 2.
une offre émise par une personne, agissant seule ou de concert,
qui acquiert ou est convenu avec un ou plusieurs actionnaires d’une société,
cédants, d’acquérir un bloc de titres de cette société lui conférant la
majorité du capital ou des droits de vote de cette société, compte tenu le
cas échéant des titres ou des droits de vote que cette personne détient déjà 3.
une offre limité à une paiticipation au plus égale à 10% des
titres en capital ou à 10% des droits de vote de la société visée 4.
une offre émise par une personne, agissant seule ou de concert,
visant l’acquisition d’actions à dividende prioritaire, de certificats
d’investissement ou de certificats de droit de vote 5.
une offre de rachat de ses actions par une société 6.
une offre visant des certificats L’offre
publique simplifiée est réalisée par achats sur le marché, elle est centralisée
par la SBF ou sous son contrôle par un établissement financier. Si
l’offre publique est une offre d’achat émise par un actionnaire détenant
la moitié au moins du capital et des droits de vote d’une société, le prix
stipulé ne peut être inférieur, sauf accord du conseil, au prix déterminé
par le calcul de la moyenne des
cours de bourse, pondérée par les volumes de transaction, pendant les soixante
jours de bourse précédant la publication de l’avis de dépôt du projet
d’offre publique. Une
note d’information doit être établie par l’initiateur lorsqu’il détient
déjà , indirectement ou indirectement, les deux tiers au moins du capital et
des droits de vote d’une société et vise le contrôle total du capital de
cette société. Il en est de même lorsque l’offre d’achat ou d'échange,
avec ou sans soulte, porte sur des titres de créance ou des bons ne donnant pas
accès au capital, et lorsque la société procède au rachat de ses actions. OPA ou OPE obligatoires Lorsqu’une
personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, vient
à détenir plus du tiers du capital ou plus du tiers des droits de vote d’une
société française dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou au
second marché, elle doit en informer immédiatement le CMF et déposer un
projet d’offre publique visant la totalité des titres de capital ou des
titres donnant accès au capital ou aux droits de vote. Cette
obligation s’impose même si le franchissement de seuil est réalisé, en tout
ou partie, indirectement par la prise du contrôle d’une autre sociétés
(cotée
ou non ) dès lors que les titres détenus par celle-ci représentent une part
essentielle de ses actifs. Le
dépôt d’une offre publique s’impose également aux personnes qui, détenant
déjà directement ou indirectement plus du tiers du capital ou des droits de vote d’une société
cotée, augmentent, dans un laps de temps inférieur à un an , leur participation
d’au moins 2% du nombre total des actions ou droits de vote existants. Il
est en effet considéré qu’en cas de montée en puissance lente, assotrte
d’une information du public, les actionnaires minoritaires peuvent décider en
connaissance de cause de l’attitude qu’ils veulent adopter. L’obligation
qui était imposée lorsque le seuil de la majorité était franchie a été
supprimée. Le
franchissement du seuil qui déclenche l’obligation de faire une OPA n’est
pas nécessairement par une acquisition. Il peut s’agir d’un pacte
d’actionnaires (sous réserve de dispense) ou d’opérations de fusion. Pour
le calcul du seuil en droits de vote il convient de déduire les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, les actions d’auto-contrôle, les
actions privées du droit de vote pour défaut de notification d’un
franchissement de seuil, etc. dispenses Le
CMF peut dispenser les intéressé de l’obligation de dépôt d’une OPA a)
si l’acquisition résulte soit d’une transmission à titre gratuit, soit d’une augmentation de capital en numéraire réservée à des
personnes dénommées, soit d’une opération de fusion ou d’apport partiel
d’actif approuvée par les actionnaires de la société dont les titres ont été
acquis. Cette dérogation est maintenant expressément limitée à la
recapitalisation des entreprises en difficulté que le repreneur doit renflouer b)
l’acquisition du
nombre de titres de capital ou de droits de vote au delà du seuil du tiers
n’excède pas 2% du nombre total des titres ou des droits de vote et les acquéreurs
s’engagent à reclasser les titres excédentaires dans un délai de dix-huit
mois c)
le dépassement de seuil résulte d’une réduction du nombre
total des actions ou des droits de vote d)
la société est déjà controlée majoritairement par un ou
plusieurs actionnaires agissant de concert e)
le ou les intéressés ont acquis les titres de personnes extérieures
au groupe auquel ils appartiennent, alors que ce groupe contrôle déjà la société
émettrice dans le cade d’une consolidation des comptes f)
le franchissement de
sueil résulte d’un reclassement de tires à l’intérieur d’un groupe de
personnes qui contrôle la société émettrice, sans que ce reclassement ait
pour effet de modifier de manière significative l’équilibre des personnes
associés dans le groupe A
défaut de dépôt de l’OPA ou de l’OPE les titres que l’intéressé détient
au delà du tiers du capital ou des droits de vote sont privés du droit de
vote. DoctrineLe droit des sociétés à l'épreuve des offres publiques, Viandier, A, Revue de jurisprudence commerciale (RJC), 2000.pp 243-252 Quelques questions sur la garantie de cours et l'action de concert (à propos de l'affaire Hubert Industries),
Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, SA H. Finance et participations et autres contre SA Clinvest et autres,
Hannoun, Charley, Recueil Dalloz Sirey
Commission Suisse des OPA http://www.takeover.ch/intro_fr.html Réglementation Allemande des OPA http://www.le-juriste.com/edit/al002.htm OPA sur des sociétés non cotées http://perso.wanadoo.fr/alba/art4.htm Marché boursier paneuropéen : les attentes des Entreprises françaises http://www.medef.fr/fr/I/Idoc/Idoc-pdf/I_CR005.pdf
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