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OPA's & OPE ] [ OPR ] REGLEMENT 2002 04 COB ]

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OFFRES DE RETRAIT  

Le régime des offres publiques de retrait est défini par le titre V du Règlement du CMF.

Domaine

Survenance d’évènements particuliers

Les changements importants dans la nature juridique (transformation en commandite) ou dans les actifs de la société constituent des causes d’OPR. Il en est de même en cas d’absorption d’une filiale par sa société mère, à laquelle les minoritaires ne peuvent s’opposer, cette dernière ayant par définition le contrôle de sa fille.    

L'article 5-5-5 du règlement général du CBV prévoit que dans les cas suivant

  • proposition de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires

  • apport à une autre  société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression pendant plusieurs exercices de toute rémunération des titres de capital

la personne qui contrôle la société avertit le Conseil et examine avec lui la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de retrait.

La Cour d'Appel (CA Paris 1re ch, sect H, 25 juin 1998 , Buckel c/Sté fermière du Casino municipal de Cannes)  a considéré que le Conseil n'était pas investi du pouvoir d'imposer le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait et que son opinion est donc un simple avis qui n'est pas susceptible d'être déféré à la Cour d'appel de Paris, rendant un recours irrecevable. Il a été indiqué (Couret, Bull. Joly, 1998, 837)  que cette position serait justifiée par les limites que fixerait la loi au CMF par son article 6bis qui permet de fixer dans le règlement général "les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société inscrite à la cote officielle ou à la cote du second marché détiennent une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société inscrite à l'une de ces cotes est transformée en société en commandite par actions". Il s'agit là d'une vision particulièrement stérilisante du rôle du CMF en tant qu'autorité de marché, alors que l'apport par exemple à une autre société de la totalité ou du principal des actifs est encore plus grave que la transformation en commandite par actions à laquelle elle s'apparente. Si l'offre de retrait, comme le dit le commentateur, peut être considéré comme "portant atteinte au droit de propriété", ce droit de propriété est celui de tous les actionnaires et il est gravement remis en question dans sa valeur économique résultant des pouvoirs et des perspectives de contrôle dans les cas prévus par l'article 5-5-5 et en particulier dans le deuxième cas. Il y la par ailleurs une atteinte grave à la confiance du marché et des épargnants.

Répartition des droits de vote

Lorsqu’une personne, ou un groupe de personnes détiennent au moins 95% des droits de vote aux assemblées générales d’une sociétés cotée, un ou plusieurs minoritaires peuvent demander au CMF d’imposer aux majoritaires le dépôt d’une offre publique de retrait des titres des minoritaires. La procédure est prévue par l’article 5-5-2 du règlement général du CMF.

La jurisprudence (Cass. com. 6 mai 1996, Rev. soc. 1996, p. 503) a considéré que cette procédure a pour finalité de permettre à l’actionnaire minoritaire dont le titre a perdu sa liquidité sur un marché rendu étroit par le poids relatif des majoritaires de sortir de la société dans des conditions normales de cours et de délai. Elle a considéré qu’elle n’a pas pour effet de rendre obligatoire la mise en oeuvre de l’offre publique de retrait au motif de la seule réunion de ses conditions formelles. Le CMF se voit donc confirmé le pouvoir d’appréciation que le CBV s’était arrogé et que le règlement général avait confirmé en 1994.

Les critères d’appréciation concernent donc les perspectives de sortie des minoritaires et leur évolution potentielle. Il intégre donc les prévisions de gestion dans l’appréciation du bien fondé de l’application d’une technique de marché.  

Le CMF apprécie les conditions de l’OPR et notamment le prix de rachat . 

Régime

        Décision du CBV

        Modalité de l’offre

Rachat forcé des minoritaires

        Domaine

Lorsqu’une personne, ou un groupe de personnes détiennent au moins 95% des droits de vote aux assemblées générales d’une sociétés cotée, ils peuvent imposer la cession en déposant auprès du  CMF une  demande d’offre publique de retrait des titres des minoritaires.

Le CMF apprécie les conditions de l’OPR et notamment le prix de rachat 

La jurisprudence (Cass. com. fin. et écon. 29 avril 1997 ADAM c/SOGENAL) a affirmé que l’évaluation pour le retrait obligatoire dépend de l’initiateur seul, sans qu’il y ait lieu de faire une différence entre l’offre publique de retrait et le retrait obligatoire, sauf fait nouveau. Cette valeur est déterminée d’après l’actif net réévalué de la société cible, mais en tenant compte des méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actif.

La Cour de Cassation a considéré que le retrait obligatoire répondait à une utilité publique au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.  

Réflexions sur le retrait obligatoire,  Schmidt, Dominique,  Revue de droit bancaire et de la Bourse, n°76,  01/11/1999, pp 213-216

 

· Indemnité/ Evaluation : Offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire - évaluation de l'indemnité: Paris 19/12/00 : Revue de droit bancaire et financier n° 2, p 104.


Bourses de valeurs. Conditions requises pour que la cession d'une activité relève de la procédure de l'offre publique de retrait/Notion de " Principal des actifs ", Paris 3 avril 2001 : JCP E n° 19, p 804, Banque & Droit n°77, 05-06/01, p. 33/ H. de Vauplane, JJ Daigre.


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