LE PDG
|
|
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
SON PRESIDENT Suivant
l’article 98 de la loi du 24 juillet 1966 « le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société » dans les
limites de l’objet social. Les
pouvoirs du président et du conseil d'administration sont définis suivant une formule à peu près identique
; suivant l’article 113 il assume la direction générale de la société et
la représente dans ses rapports avec les tiers ; il est « investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société »
toujours dans la limite de l’objet social, mais sous réserve des
pouvoirs attribués expressément aux assemblées d’actionnaires et de ceux réservés
, de façon spéciale, au conseil. Les
dispositions statutaires ou les décisions du conseil limitant ses pouvoirs
sont inopposables aux tiers. Vis à vis de ceux-ci la société est engagée même
par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social , à moins
qu’il ne soit prouvé qu’ils en avaient effectivement connaissance. Les deux formes se recouvrent largement. Les pouvoirs réservés au conseil sont la convocation des assemblées, l’établissement des comptes et du rapport de gestion, l’autorisation des conventions passées entre la société et l’in de ses administrateurs ou directeurs généraux , les avals, cautions et garanties et la nomination du président aussi LE PRESIDENT ET LA NRE La NRE a prévu une dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et la direction générale ( v. DIRECTION, dispositions législatives NRE et Droit des Sociétés ) La Direction peut aux termes de l'article 106 introduisant un nouvel article L 225-51-1 être assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général La révocation du PRESIDENT La révocabilité
ad nutum La révocation du Président peut être décidée à tout moment.
Il faut cependant noter qu’elle ne peut être décidée que par le conseil
d’administration, et non par l’assemblée générale. Les
actionnaires, même majoritaires, devront donc passer par
l’intermédiaire du conseil d’administration. Si celui-ci fait bloc derrière
le Président, les actionnaires devront convoquer une assemblée générale pour
d’abord révoquer le CA. Par ailleurs une révocation dans des circonstances de nature à
porter une atteinte injustifiée à l’honorabilité du Président révoqué
permet à ce dernier d’obtenir des dommages et intérêt (Com. 19 oct. 1981,
Rev. Soc. 1982.821 n. Sibon ; Com. 21 juin 1988, Rev. SocI 1989 n. Chartier ;
Paris 21 juin 1983 BRDA 1983/18). La révocation par un conseil d’administration convoqué dans
l’urgence et sans que les faute de nature à justifier l’urgence ait été
indiqué à l’intéressé pour qu’il puisse s’expliquer, avec un brutalité
de la révocation portant atteinte à l’honorabilité et à la réputation
professionnelle du PDG est abusive (CA Paris 4 septembre 1998, 25ème ch. B, Klocjzo c/Pavec ès qual, BRDA 98-20 .p 4) La démission du dirigeant est inversement abusive lorsqu’elle est donnée de manière intempestive, à contretemps ou avec l’intention de nuire. Ainsi est fautive la démission du DGA d’une société anonyme qui n’a pas établi avant sa démission le rapport demandé par le CA sur l’utilité d’un matériel commandé par la société et qui était indispensable pour le calcul des prix de revient, avait favorisé l’endettement de la société et l’avait laissée s’engager dans une voie qui l’avait conduite à sa perte (Cass. com. 27 nov. 1977 : Bull. Civ. IV n° 251 ) (pour une démission qui n’a pas été considérée comme intempestive v. CA Versailles 11 juin 1998, 12°ch, sect. 2 Fondeur c/SA Holdor, BRDA 98-20 p. 5) La
perte du mandat social donné à un salarié ne constitue pas une modification
du contrat individuel de travail (Cass. 14 juin 2000, SA Coficoba c/Slupowski)
Les golden
parachutes Les conventions qui aux Etats Unis sont fréquemment signés en
particulier pour protéger les dirigeants en cas d’OPA se heurtent au principe
de libre révocabilité des dirigeants sociaux. Si ceci permet d’éviter
certains des excès américains, en revanche ceci en fragilisant les dirigeants
favorise le court termisme. Le PdG et son
pouvoir Les pouvoirs du président peuvent être limités par les statuts
ou par le conseil d’administration (L. 113 al. 4). Ces limitations de
pouvoirs, si elles sont licites, sont inopposables aux tiers (art. L113-4) Le président ne peut déléguer à un tiers l’ensemble de ses
pouvoirs (Com. 11 juin 1965, Gaz. Pal. 1965.2.322). La responsabilité du PDG Le PDG étant administrateur engage sa responsabilité civile et pénale comme les administrateurs. Il sera donc soumis aux règles concernant la .responsabilité civile , la responsabilité pénale et la responsabilité en cas de redressement judiciaire des administrateurs. Par ailleurs il encourt une responsabilité supplémentaire dans la mesure où il est chargé de la direction générale de la société et sera donc civilement et pénalement responsable de la violation des prescriptions légales et réglementaires commises par la société. La dissociation des fonctions de président et de Directeur Général, Valuet J-P, Actes Pratiques & Ingénierie Sociétaire, n44, 01/04/1999, p. 3 Président de la Direction et Présidence du Conseil d'Administration en DROIT SUISSE |