RECOMMANDATION COB SUR LES PROCEDURES DE DATA ROOM
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RECOMMANDATION n° 2003-01 RELATIVE A LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS
PRIVILEGIEES La mise en place de
procédures de data room par une société cotée peut intervenir
aujourd'hui dans de nombreux cas de
figure tels que des cessions d'actifs ou des fusions. Sans préjudice
des dispositions de l'article L 465-1 du code monétaire et financier
relatives au délit d'initié, ces procédures sont couvertes par les règlements
de la Commission des opérations de bourse n°90-08 relatifs à
l’utilisation d’une information privilégiée
et n°98-07 relatif à l’obligation d’information du public. Cependant le cas des data rooms organisées
par une société cotée en vue de la cession d'une
participation par l'un de ses actionnaires, soulèvent des questions
particulières. En effet,
elles ouvrent à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de cette
participation l'accès à une somme parfois considérable de
documents contenant des informations de toute nature sur l’émetteur.
Certaines de ces informations sont protégées par des secrets,
notamment le secret industriel (brevets) et commercial (clients),
d’autres sont sensibles, c’est-à-dire
susceptibles d’avoir une influence sur le cours du titre (comptes non
encore publiés, états prévisionnels, plan de développement, négociations
en cours…). En raison du caractère confidentiel des informations
ainsi communiquées par la société, pour les besoins
exclusifs d'une transaction entre tiers, et de l’accès privilégié
qui y est réservé, ce type particulier de procédure de data
room doit être spécifiquement justifié au regard de l'intérêt
social. Par la présente recommandation, la
Commission entend ainsi préciser selon quelles modalités
cette procédure peut être sécurisée pour préserver les intérêts
des actionnaires et le respect des principes fondamentaux que
sont l'égalité d’accès à l’information des investisseurs
et l’interdiction d’exploiter des informations privilégiées. I – LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE "DATA
ROOM" I-1
Une
procédure qui doit être limitée à la cession de participations
significatives... La
Commission recommande de limiter l’usage de la procédure aux opérations
destinées à permettre le reclassement d’une
participation significative. Le caractère significatif sera apprécié
au vu de la taille de la participation et de ses liens avec les
processus de décisions stratégiques (exemples : présence
d'un ou plusieurs administrateurs au conseil, partenariat
industriel et commercial…), en particulier si l'opération n'est pas
suivie d'une offre publique. I-2
… sécurisée par la conclusion d’accords de confidentialité... La Commission recommande la mise en place d'engagements de
confidentialité destinés à prévenir tout risque de
divulgation et d’exploitation d'informations privilégiées. Les
participants à la data
room reconnaissent ainsi notamment que les informations qui leur
sont transmises sont confidentielles et non publiques, et donnent acte
du fait qu'elles ne peuvent être utilisées ou transmises à d’autres
fins que pour les besoins de l'opération projetée. Pendant la période de mise à
disposition des données dans le cadre de la data
room, les intéressés doivent s’abstenir d'intervenir sur les titres
de la société concernée ou de transmettre les informations privilégiées
à des tiers. (Sur la persistance de cette obligation après la clôture
de la data room voir
III). I-3
…
et réservée aux personnes témoignant d'un intérêt sérieux d'acquérir L'accès
à la data room doit
être réservé aux signataires d'une lettre d'intention témoignant du sérieux de leur projet et en particulier de leur capacité à
financer l'acquisition. L'information communiquée à l'occasion
de ces procédures doit permettre aux acquéreurs
de confirmer ou non leur intention et de définir avec précision les
conditions auxquelles ils sont
prêts à réaliser la transaction. Elle ne constitue pas, par conséquent,
l'élément déterminant de l'intention d'achat. II - L'INFORMATION DU PUBLIC II-1 En
cas d’offre publique consécutive à la cession de la participation significative ·
Offre obligatoire Lorsque la quotité de titres acquise
constitue une participation majoritaire ou entraîne un changement de contrôle, le marché est normalement désintéressé
par le dépôt d’une garantie de cours ou d'une offre publique
dont la recevabilité est examinée dans les conditions prévues par le
règlement général du Conseil des marchés financiers. Les critères
de fixation du prix sont alors rendus publics et dûment justifiés. ·
Offre volontaire Sans avoir acquis le contrôle de la
société, l’acquéreur peut cependant souhaiter poursuivre sa
politique d’acquisition et déposer en conséquence un projet
d’offre volontaire dont la recevabilité est également appréciée
par le Conseil des marchés financiers. ·
Offre concurrente S'il
apparaît au cas d'espèce que le principe d'égalité des compétiteurs
l'exige, la société organiserait l'accès de tous les compétiteurs
aux informations nécessaires contenues dans la data room. ** * Dans tous ces cas, la note d'information
soumise au visa de la COB devra rétablir l'égalité d'accès à tout
fait important nécessaire aux investisseurs pour fonder leur jugement,
transmis à l'occasion de la data room. II-2 En
cas de cession de participation non suivie d'une d’offre publique Dès que l'opération, qui a justifié
la mise en place d’une procédure de data room, est conclue et que l’acquéreur n’envisage pas de déposer
volontairement une offre publique, l'émetteur informe le marché
du prix et des conditions de la transaction que lui transmettent les
parties, ainsi que du fait qu’une data room a été mise en place
pour les besoins de cette opération. Il porte à la
connaissance du public tout fait important susceptible d’avoir une
incidence significative sur le cours du titre
qu’il avait pris la responsabilité de ne pas rendre public, dans l’intérêt de la société, dès lors que
cette information a figuré dans la data room. Lorsque plusieurs
acquéreurs se sont manifestés et que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est intervenu dans
le processus de choix, l'émetteur communique au marché les informations que le cédant de la
participation significative lui a transmises sur le prix des différentes offres, leurs
conditions et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas
été retenues. III - LA
PERSISTANCE EVENTUELLE DE L’OBLIGATION D'ABSTENTION
DES PARTICIPANTS A UNE « DATA ROOM » En l'absence de transaction à l'issue
de la data room, les participants ne doivent ni divulguer ni
exploiter les informations privilégiées qui leur ont été communiquées
à l’occasion de la data room tant
qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance du public ou
n'ont pas perdu leur caractère significatif. A cet égard, la Commission recommande
que les parties précisent entre elles, le cas échéant, la durée de
pertinence des informations. Cette durée doit être adaptée à la
diversité des informations concernées (exemple : projets de comptes,
contrats, licences de marques, listes de clients etc…). Dès lors que
l'information ne présente plus un caractère privilégié ou qu'elle a été
diffusée à l'occasion d'une offre publique, l'obligation d’abstention
disparaît et les intéressés peuvent par exemple apporter à une offre
les titres qu’ils détiendraient ou déposer une offre concurrente. |