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La
responsabilité civile La
responsabilité des dirigeants sanctionne d’abord les
irrégularités. Elle sanctionne d'autre part les fautes de gestion . La responsabilité des administrateurs est engagée pour le préjudice causé par leur faute. Il doit donc y avoir une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Le préjudice doit par ailleurs être actuel, ce qui n'est pas le case lorsque celui qui agit en responsabilité a cédé ses actions (Com. 26 janv. 1970, JCP 1970.II.16385 n. Guyon) La réparation est intégrale mais elle peut être atténuée si les demandeurs ont eux-mêmes commis une faute (Paris 13 janv. 1939, JCP 1939.I.1021, Trib. com. Roubaix, 26 sept 19956, D. 1957.10 n. Goré) Elle est individuelle ou solidaire selon le cas (art. 244 al 1). Elle est individuelle lorsque la faute de l'administrateur peut être individualisée, elle est solidaire lorsque la faute est commune ou collective. La responsabilité de l'administrateur n'est pas engagée s'il a désapprouvé la décision prise par le conseil, ses protestations devant être explicites et consignées au procès verbal : il ne serait pas suffisant simplement de voter contre et dans les cas graves l'administrateur doit démissionner. Elle n'est de même pas engagée lorsque pour un motif légitime il n'a pas assisté à la réunion où a été prise la décision critiquable et à condition de ne pas l'avoir ratifié ultérieurement.
lLe
devoir de contrôle
le dirigeant doit exercer un contrôle sur la
gestion effectuée par ses délégataires et doit exiger les moyens lui
permettant d'exercer ce contrôle
cf. Cass. com. 14/12/93
lResponsabilité
et posibilité de détection
le dirigeant qui est en mesure de déceler la fraude se rend complice s'il ne s'y oppose pas
cf Cass. crim. 24/11/80
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