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La SICAV est une forme de placement collectif avec création d'une société, à la différence du FCP qui est de nature contractuelle.

La valorisation de la SICAV est faite sur la base de la valeur des actifs sous-jacents, à la différence des holdings cotés.

Le régime des SICAV est défini par les articles L 214-15 et suivants du Code Monétaire

 

Art. L. 214-15. -
La société d'investissement à capital variable dite « SICAV » est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Ces actions peuvent être admises par le conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Art. L. 214-16. -
Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAV.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

 

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