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La
transparence des marchés
Visas
COB
Les visas délivrés par la COB,
Charvériat, Anne, Option Finance, n° 625, 15/01/2001, p22
Visa
et langue française
Conseil d'État, section du contentieux, 20 décembre 2000,
Monsieur Géniteau
Le justiciable, le contribuable, l'administré, l'émetteur et la langue française,
Chahid-Nouraï, Noël ; Gissinger, Pierre, Les Petites Affiches, n° 9, 12/01/2001,
pp 4-11
Section
1
Les
obligations d'information relative aux comptes
Art.
L. 451-1. -
Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les
obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8
du code de commerce, reproduits ci-après :
« Art. L. 232-7. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un
inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de
l'exercice.
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à
l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital
variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les
quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant
les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la
société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de
cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et
les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions
obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité
des informations contenues dans le rapport semestriel. »
« Art. L. 232-8. - Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou
plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et
celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si
leur bilan dépasse 20 000 000 F ou si la valeur d'inventaire ou la valeur
boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F, d'annexer à leurs comptes
annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture
de l'exercice. »
Section
2
Obligation
d'information sur les prises de participations
Art.
L. 451-2. -
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce, reproduits ci-après :
« Art. L. 233-7. - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième,
du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital
ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République
et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci
qu'elle possède.
Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de
cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation,
lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la
connaissance du public.
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également
faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure
aux seuils prévus au premier alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre
de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les
droits de vote qui y sont attachés.
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa.
L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent
être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui
précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des
deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande,
consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs
actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société
émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention
doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5
%.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer,
à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du
capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre
au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur
agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les
poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société
dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la
publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze
jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention,
lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans
l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une
nouvelle déclaration doit être établie.
Art. L. 233-8. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale
ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total
de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées
générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé
par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré
antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses
actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé,
le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte.
Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés
par la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article
L. 233-7 :
1o Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le
compte de cette personne ;
2o Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle
cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
3o Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
personne agit de concert ;
4o Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes
mentionnées aux 1o à 3o ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule
initiative en vertu d'un accord.
Art. L. 233-10. - I. - Sont considérées comme agissant de concert les
personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de
vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en eoeuvre une politique
commune vis-à-vis de la société.
II. - Un tel accord est présumé exister :
1o Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses
directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2o Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article
L. 233-3 ;
3o Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;
4o Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des
sociétés que celle-ci contrôle.
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
Art. L. 233-11. - Toute convention conclue entre des actionnaires d'une société
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition
d'actions doit être transmise au Conseil des marchés financiers qui en assure
la publicité.
Art. L. 233-12. - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou
indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et
à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des
participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital
respectif ainsi que les variations de ce montant.
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où
la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait
avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations
ultérieures.
Art. L. 233-13. - En fonction des informations reçues en application des
articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou
morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième,
du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou
des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître
les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés
contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en
est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux
comptes.
Art. L. 233-14. - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les
actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée, lorsqu'elles sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers,
sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation
de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués
par l'actionnaire défaillant.
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième
alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres
excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa
pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un
délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société,
d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la
suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de
ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé
aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté
le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article
pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des
marchés financiers. »
Infractions
relatives à la protection des investisseurs
Section
1
Atteintes
à la transparence des marchés
Art.
L. 465-1. -
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs
dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du
montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure
à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à
l'article L. 225-108 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à
l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions,
d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur
dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les
perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé,
de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne
interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance
de ces informations.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende le fait,
pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses
fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation
d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou
sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa
profession ou de ses fonctions.
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de
répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations
fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont
les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives
d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de
nature à agir sur les cours.
Art.
L. 465-2. -
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par
personne interposée, une maneoeuvre ayant pour objet d'entraver le
fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant
autrui en erreur.
Art.
L. 465-3. -
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 465-1 et L. 465-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Section
2
Prises
de participations
Art.
L. 465-4. -
Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation
d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par
le 1o et le 2o du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du
code de commerce, reproduits ci-après :
« I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le
fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou
les gérants de toute société :
1o De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur
les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société
ayant son siège sur le territoire de la République française représentant
plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des
deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette
société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2o De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats
de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés
qu'elle contrôle par branche d'activité ;
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux
comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1o du
I du présent article.
Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 120 000 F le fait, pour les présidents,
les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux
des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de
remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en
application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les
administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux
d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette
société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des
participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les
administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux
d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux
actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant
des participations significatives dans cette société des modifications
intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la
part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les
conditions prévues par l'article L. 233-13.
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes,
d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les
poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de
bourse a été demandé. »
Chapitre
VI
Dispositions
communes
Art.
L. 466-1. -
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne
ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent,
en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations
de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont
engagées en exécution de l'article L. 465-1.
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