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(inséré
par Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 15 II finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er
janvier 1983)
Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats
imposables d'une société créancière, les abandons de créances
consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient
une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en
compte pour la détermination des résultats imposables de la société
débitrice.
Pour bénéficier de cette disposition, la société
débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la
société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de
créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint
à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les
abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être
effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture
du second exercice suivant.
En cas de manquement à l'engagement pris, la société
débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats
imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.
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