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(Loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet
1987)(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 I, VI Journal Officiel
du 9 juillet 1987)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 76
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Décret n°
90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 : conséquence de la réécriture
de l'article 238 bis, modification incorporée par le décret à la
date du 15 juin 1990))(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 Journal
Officiel du 11 juin 1994)(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
art. 3 I, art. 7 82° Journal Officiel du 16 juin 2000)(Ordonnance n°
2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33° Journal Officiel du 21
septembre 2000)(Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 23 I Journal
Officiel du 5 janvier 2002)
Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés
d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006
en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de
trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un
certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les
conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477
du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour
lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat
dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la même loi.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination
du bénéfice imposable.
Les versements doivent faire l'objet d'une
acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les
versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d'impôt ne peut
être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par
l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de
l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens
de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique pour
l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société
mère du groupe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
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