|
| |
[ INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE ] [ REHABILITATION DE LOGEMENTS EN STATIONS CLASSEES ] [ RESIDENCES HOTELIERES A VOCATION SOCIALE ] [ INVESTISSEMENTS FORESTIERS ] [ INVESTISSEMENTS OUTRE MER ] [ SOUSCRIPTION DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION ] [ REPRISE DE SOCIETE ] [ RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES ] [ HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT DE LONG SEJOUR OU EN SECTION DE CURE MEDICALE ] [ EMPLOI D'UN SALARIE A DOMICILE ] [ PRESTATIONS COMPENSATOIRES ] [ DECLARATION DE REVENUS PAR VOIE ELECTRONIQUE ] [ DIFFERES DE PAIEMENT POUR L'INSTALLATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES ] [ SOUSCRIPTION AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE CERTAINES SOCIETES ] [ DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS ] [ IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ] [ ACQUISITION OU LOCATION DE CERTAINS VEHICULES AUTOMOBILES ] [ PRIME POUR L'EMPLOI ] [ PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS ] [ DEPENSES POUR LA GARDE DES ENFANTS ] [ AIDES A LA CREATION ET A LA REPRISE DE CERTAINES ENTREPRISES ] [ LOCATION DE CERTAINS LOGEMENTS ] [ CREDIT D'IMPOT ]
|
Article 200 quinquies
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 42 finances rectificative pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 1, art. 2,
art. 5, art. 7 Journal Officiel du 24 septembre
2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 14 I d finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 76 I finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 110 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 29 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile
fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de
2 000 au titre des dépenses payées pour
l'acquisition à l'état neuf ou pour la première
souscription d'un contrat de location avec option
d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au
moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à
moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions
suivantes :
a) Sa conduite nécessite la possession d'un
permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du
code de la route ;
b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non,
au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie
électrique ou du gaz naturel véhicules ;
c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru du véhicule lors de son
acquisition ou de la première souscription du
contrat de location n'excède pas 200 grammes en
2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter
de 2008.
2. Le crédit d'impôt s'applique également aux
dépenses afférentes à des travaux de transformation,
effectués par des professionnels habilités,
destinées à permettre le fonctionnement au moyen du
gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en
circulation qui satisfont à l'ensemble des
conditions suivantes :
a) Leur première mise en circulation est
intervenue depuis moins de trois ans ;
b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise
exclusivement l'essence ;
c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru du véhicule lors de son
acquisition ou de la première souscription du
contrat de location n'excède pas 200 grammes en
2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter
de 2008.
3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 lorsque
l'acquisition ou la première souscription d'un
contrat de location avec option d'achat ou de
location souscrit pour une durée d'au moins deux ans
d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1
s'accompagne de la destruction d'une voiture
particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997,
acquise depuis au moins douze mois à la date de sa
destruction et encore en circulation à cette même
date.
II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses sont
payées en totalité, sur présentation des factures
mentionnant notamment le nom et l'adresse du
propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie
utilisée pour son fonctionnement, son prix
d'acquisition ou le cas échéant le montant des
dépenses de transformation réalisées. Pour
l'application des dispositions du 3 du I, le
contribuable doit en outre justifier de la
destruction du véhicule par un organisme autorisé au
titre de la législation des installations classées
pour la protection de l'environnement.
Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les
sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le
cas échéant le montant des dépenses de
transformation réalisées sont prises en compte pour
l'évaluation des revenus des différentes catégories
d'imposition.
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt
sur le revenu dû au titre de l'année au cours de
laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les
dépenses de transformation sont payés, après
imputation des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis et aux articles 200
octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires. S'il
excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. - Les conditions d'application des
dispositions précédentes et notamment celles
relatives à la destruction des véhicules sont
précisées en tant que de besoin par décret.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 29 II :
"Les 1º et 2º du I s'appliquent aux dépenses
d'acquisition, de location, et de transformation
payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009,
ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles
intervenues durant cette même période.
Le 3º du I s'applique à compter de l'imposition
des revenus de l'année 2006.
|
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|