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Article 39 quinquies
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés
d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et
aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles
d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée
au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également
fixées par décret (1).
(1) Décrets codifiés à l'annexe III, art. 41 A à 41
D.
Article 39 quinquies A
(Loi nº 84-578 du 9 juillet
1984 art. 5 I, III Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 29 II 1 III finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification aménagée
par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 88 II III finances
pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
1 Les entreprises qui font des investissements en
immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou
technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat
(1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix
de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée
normale d'utilisation.
Les dispositions visés au premier alinéa ne
s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er
janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.
1 bis (Disposition périmée).
2 Les dispositions du premier alinéa du 1 sont
applicables :
a Aux actions acquises par les entreprises auprès des
sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le
ministre de l'économie et des finances;
b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les
entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières
d'innovation visées à l'article 4-III de la loi nº 72-650 du 11 juillet
1972 complété par le II de l'article 88 de la loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991.
Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est
porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont le montant est
affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation
d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de
techniques ou de produits nouveaux et associant à la société financière
d'innovation des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une
convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret fixe les
modalités d'application du présent alinéa. Les dispositions Les
dispositions du présent alinéa cessent d'être applicables pour
l'imposition des revenus de 1991 pour les souscripteurs qui relèvent de
l'impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1991 pour les souscripteurs
relevant de l'impôt sur les sociétés.
3 Les dispositions du premier alinéa du 1 ne
s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées
à compter du 1er janvier 1991.
(1) Annexe II, art. 16.
Article 39 quinquies C
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 29 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
1 Les entreprises industrielles et commerciales qui
souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat
dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance nº 59-248
du 4 février 1959 peuvent, dès le versement de leur souscription,
effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement
et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices
(1).
Les dispositions visées au premier alinéa ne
s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du
1er janvier 1991.
2 En cas de résiliation de la convention prononcée
dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des
engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués
au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en
cours.
Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner
que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à
compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée
ou à une date plus rapprochée.
3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le
ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration,
dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux
dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.
4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les
modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au
3, le bénéfice des dispositions du 1 .
(1) Voir art. 93 ter.
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Article 39 quinquies D
(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10
Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981
Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 83-899 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9
octobre 1983 date d'entrée en vigueur 10 JUILLET 1983)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 ART. 23 IV 5 FINANCES POUR
1983))
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 3 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 III finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Décret nº 86-225 du 14 février 1986 art. 1 Journal Officiel du
20 février 1986)
(Décret nº 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel
du 11 septembre 1990)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 5
février 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 15 novembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 5 Journal Officiel du
24 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises qui construisent ou font construire,
avant le 1er janvier 2014, des immeubles à usage
industriel ou commercial pour les besoins de leur
exploitation dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine mentionnées au I ter de
l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des
constructions, un amortissement exceptionnel égal à
25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle
étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également aux travaux de rénovation, réalisés avant le
1er janvier 2014, dans des immeubles utilisés dans les
conditions visées au même alinéa.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas
s'appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier
exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou
des travaux de rénovation :
a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et
ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant
pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant
à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas
43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un
groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires
et l'effectif à prendre en compte s'entendent
respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de
la somme des effectifs des sociétés membres de ce
groupe ;
b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont
pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions
prévues au a ou par des entreprises répondant aux
conditions prévues au a mais dont le capital ou les
droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus
par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit
être remplie de manière continue au titre de cet
exercice. Pour apprécier le respect de cette condition,
le pourcentage de capital détenu par des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque dans
l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a
et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces
dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés
membres d'un groupe, la condition tenant à la
composition du capital doit être remplie par la société
mère du groupe.
Le présent article s'applique dans les limites
prévues par le règlement (CE) nº 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) nº 364/2004, du 25 février 2004, pour
les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE)
nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au
deuxième alinéa.
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Article 39 quinquies DA
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 84
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 III finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 I 1, 2 finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er
janvier 2008 qui figurent sur une liste établie par
arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de
l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau
acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990,
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur douze mois à compter de leur mise en service.
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Article 39 quinquies E
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57
finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 IV finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le
1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 24 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 IV finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 51 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises qui construisent ou font construire
des immeubles destinés à l'épuration des eaux
industrielles, en conformité des dispositions de la loi
nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent
pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un
amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de
revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable
sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à
condition qu'elles s'incorporent à des installations de
production existant au 31 décembre 1980.
Les constructions répondant aux critères définis au
premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2008
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des
installations de production.
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Article 39 quinquies F
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57
finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 IV finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le
1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 24 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 V finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 44 I IV Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 62 II Journal Officiel du
14 juin 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les entreprises qui construisent ou font construire
des immeubles destinés à satisfaire aux obligations
prévues (par la loi nº 61-842 du 2 août 1961 modifiée
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et) (1) par la loi nº 96-1236 du
30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie et par la loi nº 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire peuvent pratiquer, dès achèvement de ces
constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 %
de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable
sur leur durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à
condition qu'elle s'incorporent à des installations de
production existant au 31 décembre 1980.
Les constructions répondant aux critères définis au
premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2008
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des
installations de production.
NOTA : (1) dispositions supprimées à compter du 1er
janvier 2008.
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Article 39 quinquies
FA
(Loi nº 79-525 du 3 juillet
1979 art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1979)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 IV finances pour 1980
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour
1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur
1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 IV 5 finances
pour 1983 Journal Officiel du 30 Décembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1er janvier 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 6 finances pour
1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 36 I finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au code le 14
juillet 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 89 finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 III finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier
1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 VI finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour
1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 IV finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 2º finances
pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
La base de calcul de l'amortissement des immobilisations
acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou
d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de
produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement
artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au
cours des années antérieures à 2006 est majorée, pour la détermination
du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 39 quinquies
FC
(Loi nº 95-95 du 1 février
1995 art. 57 Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 7 I II Journal Officiel
du 3 février 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 III finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances
pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
I. Les constructions qui s'incorporent à des
installations de production agricole destinées à satisfaire aux
obligations prévues par les textes d'application de la loi nº 76-663 du
19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement
exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
II. Les dispositions du présent article s'appliquent
aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006.
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Article 39 quinquies FD
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 98 I Journal Officiel du 24 février 2005)
Les dépenses d'amélioration exposées dans les
immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du
début d'exécution des travaux par les employeurs
mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour
l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, des membres
de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants,
qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort
prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze
mois.
Cet amortissement peut également s'appliquer aux
dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles
achevés depuis plus de deux ans à la date du début
d'exécution des travaux par les employeurs visés à
l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement
de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du
logement, de son conjoint, des membres de son foyer
fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui
satisfont aux conditions de décence prévues à
l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
investissements réalisés avant le 1er janvier 2007.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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