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Article 39 quinquies

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).

   (1) Décrets codifiés à l'annexe III, art. 41 A à 41 D.

 


Article 39 quinquies A

(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 5 I, III Journal Officiel du 11 juillet 1984)

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 29 II 1 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)

(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 88 II III finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

   1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
   Les dispositions visés au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.
   1 bis (Disposition périmée).

   2 Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables :
   a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
   b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi nº 72-650 du 11 juillet 1972 complété par le II de l'article 88 de la loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991.
   Toutefois, le taux de l'amortissement exceptionnel est porté à 75 % pour les souscriptions au capital dont le montant est affecté, à titre principal, au financement d'opérations tendant à la réalisation d'un programme de recherche et de mise en oeuvre industrielle de techniques ou de produits nouveaux et associant à la société financière d'innovation des entreprises et des chercheurs dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité compétente. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa. Les dispositions Les dispositions du présent alinéa cessent d'être applicables pour l'imposition des revenus de 1991 pour les souscripteurs qui relèvent de l'impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 pour les souscripteurs relevant de l'impôt sur les sociétés.
   3 Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.
   (1) Annexe II, art. 16.

 


Article 39 quinquies C

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 29 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

   1 Les entreprises industrielles et commerciales qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance nº 59-248 du 4 février 1959 peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices (1).
   Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.

   2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.
   Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.

   3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.

   4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1 .
   (1) Voir art. 93 ter.

 


Article 39 quinquies D

 

(Loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10 Journal Officiel du 11 janvier 1980)

 
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Décret nº 83-899 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983 date d'entrée en vigueur 10 JUILLET 1983)

 
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 ART. 23 IV 5 FINANCES POUR 1983))

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 3 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 III finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Décret nº 86-225 du 14 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1986)

 
(Décret nº 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1990)

 
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel du 15 novembre 1996)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 92 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 5 Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2014, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2014, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa.
   Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation  :
   a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
   b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
   Le présent article s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) nº 364/2004, du 25 février 2004, pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa.


 

 


 


Article 39 quinquies DA

 

(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 84 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 III finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 I 1, 2 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2008 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

 

Article 39 quinquies E

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporé au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 24 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 IV finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 51 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
   La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
   Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
   Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2008 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.


 

Article 39 quinquies F

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporé au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 24 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 V finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 44 I IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 art. 62 II Journal Officiel du 14 juin 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues (par la loi nº 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et) (1) par la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et par la loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
   La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
   Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
   Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2008 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

   NOTA : (1) dispositions supprimées à compter du 1er janvier 2008.

 

Article 39 quinquies FA

(Loi nº 79-525 du 3 juillet 1979 art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1979)

(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 IV finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 IV 5 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 Décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1983)

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 6 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 36 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 89 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 VI finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 2º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années antérieures à 2006 est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 


Article 39 quinquies FC

(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 57 Journal Officiel du 2 février 1995)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 7 I II Journal Officiel du 3 février 1995)

(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

   I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

   II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006.

Article 39 quinquies FD

 

(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 98 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.
   Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
   Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2007.
 

 

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

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151

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204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

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