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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Aménagement rural
Article 1021
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre
1992 art. 2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du
12 décembre 1992)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou
expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels
donne lieu l'application des articles L152-7 à L152-10
et L152-13 du code rural ainsi que les significations
qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Ils doivent porter mention expresse du présent
article.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 1022
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre
1992 art. 2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du
12 décembre 1992)
Les dispositions du I de l'article 1045 sont
applicables aux contestations relatives à l'indemnité
mentionnée à l'article L. 152-4 du code rural à laquelle
ouvre droit l'institution de la servitude établie par
l'article L. 152-3 du même code.
Article 1023
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre
1992 art. 2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du
12 décembre 1992)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
90 IV Journal Officiel du 24 février 2005)
Les plans, procès-verbaux, certificats,
significations, délibérations, décisions, jugements,
contrats, quittances, et généralement tous les actes ou
formalités exclusivement relatifs à l'application des
chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des
chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code
rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement
foncier de la propriété rurale sont exonérés des droits
d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité
foncière. Il en est de même des extraits, copies ou
expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces
dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les
actes ou réquisitions de formalités doivent porter la
mention expresse qu'ils sont faits par application des
dispositions susvisées.
Au cas où les parties produisent devant les
commissions instituées par ces dispositions des actes et
qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la
formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils
seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent
l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un
délai déterminé, les commissions doivent ordonner
d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement
soumis à l'une des formalités susvisées.
NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er
janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des
dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant
la compensation des charges assumées par le département
du fait du transfert de compétences prévu par le
chapitre II de la loi 2005-157 du 23 février 2005 (cf
art. 95 de cette loi).
Article 1025
(Loi nº 85-30 du 9 janvier
1985 art. 24 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art.
2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du 12
décembre 1992)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les contrats de concession, certificats,
procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se
rapportant au classement ou à la concession des terres
incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux
articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés
sous réserve des dispositions de l'article 1020, des
droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux
départements d'outre-mer.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
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ARTICLES
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201 à 204A
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1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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