|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
2 :
Amendes fiscales
Article 1759
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 98 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 90-614 du 12 juillet 1990 art. 23
II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 98
1º, 2º, 3º, art. 99 1º, 2º Journal Officiel du 3 juillet
1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre
2000 art. 4, I, 83, 85 Journal Officiel du 16 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33
V, art. 207 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les sociétés et les autres personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou
distribuent, directement ou par l'intermédiaire de
tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement
aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne
révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende
égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque
l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa
déclaration de résultat le montant des sommes en cause,
le taux de l'amende est ramené à 75 %.
Article 1760
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa
du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une
amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le
montant de cette amende puisse être inférieur à
150 Euros ou supérieur à 1 500 Euros ; lorsqu'aucune
infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a
été commise au cours des trois années précédentes, ces
montants sont réduits respectivement à 75 Euros et
750 Euros.
Article 1761
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 96 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
104 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
98 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
132 III Finances pour 1991))
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
44 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 7
Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
85 II 1 V finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a IX finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art.
1 Journal Officiel du 30 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 68 V finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du
montant des droits éludés :
1. Les infractions aux dispositions du I de
l'article 244 bis A ;
2. Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM.
Article 1762
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 37 III finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
10 IV V finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a X finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 9º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 25 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 111
du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité
de l'impôt, est punie d'une amende égale au montant des
impôts divulgués.
Article 1763
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 74 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 40 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 38 VII finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 77 VI finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 %
des sommes omises le défaut de production ou le
caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
a. Tableau des provisions prévu en application des
dispositions de l'article 53 A ;
b. Relevé détaillé de certaines catégories de
dépenses prévu à l'article 54 quater ;
c. Etat des abandons de créances et subventions prévu
au sixième alinéa de l'article 223 B ;
d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;
e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de
l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou
au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de
l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération
visée par ces dispositions ou au titre des exercices
ultérieurs.
f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de
l'article 219.
Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende
s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction
est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque
les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 %
des résultats de la société scindée non imposés en
application des dispositions prévues aux articles 210 A
et 210 B, le défaut de production ou le caractère
inexact ou incomplet de l'état prévu au III de
l'article 54 septies.
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à
5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis
à disposition sous toute autre forme le défaut de
production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 77 VII :
dispositions applicables aux contrats de location
conclus ou aux mises à disposition sous toute autre
forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.
Article 1763 B
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 23 finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
82 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986 : dispositions devenues sans objet)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 32 VI finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 60 VI finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
1. La société de gestion d'un fonds commun de
placement à risques qui a porté sur la déclaration
prévue au I de l'article 242 quinquies des informations
erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect
du quota de 50 % prévu au 1º du II de l'article 163 quinquies
B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la
valeur des investissements portés sur la déclaration
précitée et retenus à tort dans le quota
d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite
prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et
financier. Le montant de cette amende est diminué d'un
abattement égal à la proportion du montant des
souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas,
en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur
le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette
proportion s'apprécie au premier jour de chaque
exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par
déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui
sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l'exercice concerné.
La société de capital risque qui a porté sur l'état
prévu au II de l'article 242 quinquies des informations
erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect
du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1º de
l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 %
de la valeur des investissements portés sur la
déclaration précitée et retenus à tort dans le quota
d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite
prévue au quatrième alinéa du 1º de l'article 1er-1
précité. Le montant de cette amende est plafonné, par
déclaration, à la moitié du montant des charges
d'exploitation de la société de capital-risque au titre
de l'exercice concerné.
1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de
placement à risques qui a porté sur la déclaration
prévue au I de l'article 242 quinquies des informations
conduisant à une application erronée du 2º du 5 de
l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est
redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de
la répartition concernée. Le montant de cette amende est
diminué d'un abattement égal à la proportion du montant
des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant
pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège
social sur le montant des souscriptions émises par le
fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de
chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné,
par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui
lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l'exercice concerné.
La société de capital-risque qui a porté sur l'état
prévu au II de l'article 242 quinquies des informations
conduisant à une application erronée du 5 de
l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de
l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à
5 % du montant de la distribution concernée. Le montant
de cette amende est plafonné, par déclaration, à la
moitié du montant des charges d'exploitation de la
société de capital-risque au titre de l'exercice
concerné.
2. A défaut de production de la déclaration ou de
l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais
prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé
avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à
déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un
délai de trente jours.
En cas de non-production du document dans les trente
jours suivant la réception de cette mise en demeure, la
société de gestion du fonds ou la société de capital
risque est redevable d'une amende égale à la moitié du
montant des sommes qui sont dues à la société de gestion
par le fonds au titre des frais de gestion ou à la
moitié du montant des charges d'exploitation de la
société de capital risque pour l'exercice concerné.
Article 1763 C
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 68 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
12 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 32 VI finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 60 VII finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 16
IV Journal Officiel du 22 août 2007)
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun
de placement à risques dont le règlement prévoit que les
porteurs de parts pourront bénéficier des avantages
fiscaux prévus au 2º du 5 de l'article 38 et aux
articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a
pas respecté son quota d'investissement prévu au 1º du
II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion
du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du
montant des investissements qui permettraient
d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le
montant de cette amende est toutefois limité à la moitié
du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au
titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun
d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds
d'investissements de proximité n'a pas respecté son
quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41
du code monétaire et financier et au 1 de l'article
L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds
est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des
investissements qui permettraient d'atteindre un quota
d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est
toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui
lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l'exercice concerné.
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive
de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de
l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un
abattement égal à la proportion du montant des
souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas,
en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur
le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette
proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au
cours duquel le quota d'investissement n'a pas été
respecté.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun
d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota
d'investissement susceptible de faire bénéficier ses
porteurs de l'avantage fiscal prévu à
l'article 885-0 V bis, la société de gestion du fonds
est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des
investissements qui permettraient d'atteindre le
pourcentage initialement fixé de son actif en titres de
sociétés éligibles. Le montant de cette amende est
toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui
lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l'exercice au titre duquel le manquement est
constaté.
Article 1763 E
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 102 X finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Lorsque l'administration établit qu'une société
définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté
l'engagement prévu au second alinéa du 3 de
l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une
amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées
par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré
de la réduction d'impôt prévue au même article.
Article 1764
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a xlvi finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
50 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 138 VI finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
La société cessionnaire qui ne respecte pas
l'engagement mentionné au II de l' article 210 E est
redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 %
de la valeur de cession de l'actif pour lequel
l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
La société cessionnaire qui ne respecte pas la
condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa
du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont
le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de
l'actif au titre duquel la condition n'a pas été
respectée.
La société cédante est redevable d'une amende dont le
montant est égal à 25 % de la valeur de cession des
immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté
l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.
Article 1765
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Si l'une des conditions prévues pour l'application de
la loi nº 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au
plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est
clos, dans les conditions définies au 2 du II de
l'article 150-0 A et à l'article L.221-32 du code
monétaire et financier à la date où le manquement a été
commis et les cotisations d'impôt résultant de cette
clôture sont immédiatement exigibles.
Article 1766
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux
obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles
d'une amende égale à 25 % des versements effectués au
titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable
apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun
préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son
montant plafonné à 750 Euros.
Article 1767
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994
art. 49 II Journal Officiel du 10 août 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 V finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux
prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont
passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant
des revenus concernés qui ne peut excéder 750 euros par
distribution. Celles qui, en application des
dispositions du même article, mentionnent à tort les
revenus qu'elles distribuent comme éligibles à
l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale
égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces
amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés
concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi
aucun préjudice.
2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui
ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou
qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme
éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une
amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en
cause, ne pouvant excéder 750 euros pour chaque mise en
paiement.
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4º du 3
de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale,
leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui
procèdent à une ventilation de leurs distributions ou
répartitions conformément aux dispositions du sixième
alinéa du 4º du 3 du même article conduisant à les
considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 %
mentionné au 2º du 3 de l'article précité sont passibles
d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus
concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque
cette ventilation erronée des distributions ou
répartitions est faite sur la base des informations
déclarées ou communiquées par les sociétés
distributrices en application de l'article 243 bis ou,
s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou
organismes mentionnés au 4º du 3 de l'article 158,
lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par
ces derniers.
4. Le non-respect des modalités de ventilation des
revenus distribués ou répartis par les sociétés ou
organismes mentionnés au 4º du 3 de l'article 158 en
application du sixième alinéa dudit 4º est passible
d'une amende annuelle de 1 500 euros. Cette amende n'est
pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est
appliquée pour les mêmes revenus.
Article 1768
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 17 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas
l'engagement de conservation ou ne respecte pas,
totalement ou partiellement, l'obligation de
conservation des titres des sociétés bénéficiaires des
apports auxquels il est soumis pour l'application des
dispositions prévues à l'article 210 B est redevable
d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués,
estimée au moment de la scission, et pour lesquels
l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués,
estimée au moment de la scission, et pour lesquels
l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans
ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au
produit d'une somme égale à 30 % des résultats non
imposés de cette société en application des
articles 210 A et 210 B par la proportion de titres
détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le
pourcentage de sa participation au capital de la société
scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le
contrôle de l'administration, du montant des résultats
mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des
titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation
ou ne respecte pas, totalement ou partiellement,
l'obligation de conservation des titres représentatifs
d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis
est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée,
recouvrée, garantie et contestée selon les règles
applicables en matières de taxes sur le chiffre
d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de
la scission est solidairement responsable du paiement de
l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a
émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la
société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas
d'apports successifs sont également solidairement
responsables du paiement de l'amende.
|
|
|
| |
CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|