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COMPTABILITE :
amortissements_et_provisions
Article 39 A
(Décret nº 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1
Journal Officiel du 11 septembre 1990)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 9 V finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 18 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 79 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que
les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux
servant à l'exercice de la profession, acquis ou
fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les
entreprises industrielles, peut être calculé suivant un
système d'amortissement dégressif, compte tenu de la
durée d'amortissement en usage dans chaque nature
d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de l'amortissement dégressif.
Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en
multipliant les taux d'amortissement linéaire par un
coefficient fixé à :
a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de
trois ou quatre ans ;
b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou
six ans ;
c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à
six ans.
L'amortissement dégressif s'applique annuellement,
dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du
bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une
utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée
; dans le cas d'utilisation continue des matériels
considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les
mêmes conditions :
1º Aux investissements hôteliers, meubles et
immeubles ;
2º Aux bâtiments industriels dont la durée normale
d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la
construction est achevée postérieurement à la date de la
publication de la loi nº 62-873 du 31 juillet 1962, à
l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet
de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article
39 quinquies A ;
3º Aux satellites de communication ;
4º Aux immeubles destinés à titre exclusif à
accueillir des expositions et des congrès et aux
équipements affectés à ces mêmes immeubles.
3. (périmé).
4. (Transféré).
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 79 II :
dispositions applicables aux immeubles et équipements
acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.
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Article 39 AA
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 29 I, art. 90 II 2 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 20 finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du
8 juin 2002)
Les coefficients utilisés pour le calcul de
l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3
selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou
quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui
concerne :
1º (Périmé) ;
2º a. Les matériels destinés à économiser l'énergie
et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou
fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent
sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du
ministre chargé de l'industrie ;
b. (périmé) ;
3º (périmé) ;
Les dispositions prévues au a du 2º ne s'appliquent
pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide
fiscale instituée par les lois nº 75-408 du 29 mai 1975 et nº 75-853 du
13 septembre 1975.
Les dispositions prévues au 2º ne s'appliquent pas
pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
Par dérogation aux dispositions du septième alinéa,
les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au
a du 2º acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier
2003.
Article 39 AA bis
(inséré par Loi nº 96-314
du 12 avril 1996 art. 30 Journal Officiel du 13 avril 1996)
Les coefficients utilisés pour le calcul de
l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article
39 A sont portés respectivement à 2,5, 3 et 3,5 selon que la durée
normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou
six ans, ou supérieure à six ans.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux
biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier
1997.
Article 39 AA ter
(inséré par Loi nº
2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 25 finances rectificative pour 2001
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers
mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés aux 1
et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001
et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30 %.
Ces dispositions sont également applicables aux biens
de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une commande
ferme assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 %
du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication
intervient avant le 31 décembre 2003.
Les dispositions du présent article sont exclusives de
l'application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze
mois.
Article 39 AA quater
(inséré par Loi nº
2001-602 du 9 juillet 2001 art. 71 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les entreprises de la première transformation du bois
sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels
de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits
forestiers.
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture
des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le
taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
Article 39 AA
quinquies
(inséré par Loi nº
2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 100 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
Les coefficients utilisés pour le calcul de
l'amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés à des
opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a
du II de l'article 244 quater B sont portés
respectivement à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale
d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou
supérieure à six ans.
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Article 39 AB
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 90
II 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 I finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 I 1, 2 finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 21 finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 14 I b finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les matériels destinés à économiser l'énergie et les
équipements de production d'énergies renouvelables qui
figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du
ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis
ou fabriqués avant le 1er janvier 2008 peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de leur mise en service.
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Article 39 AC
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 20
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 II, 68 finances
pour 1995, Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29 I, art. 30 Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er
juin 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 I finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20
mai 1999)
(Ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 1, art. 7
Journal Officiel du 24 septembre 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 17 II, art. 111
finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la
conduite nécessite la possession d'un permis de conduire
mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route,
ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant
le 1er janvier 2010, et qui fonctionnent, exclusivement
ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel
véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes, peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de
la date de leur première mise en circulation.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier
alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières, cette disposition s'applique à la
fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les
limites mentionnées au a du 4 de l'article 39.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII :
dispositions applicables aux véhicules fonctionnant,
exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés
au stockage et à la distribution de ce même carburant
acquis à compter du 1er janvier 2007.
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Article 39 AD
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29
II a b Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 II finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 3º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des
véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen
de l'énergie électrique et les équipements spécifiques
permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz
naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion
des véhicules qui fonctionnent également au moyen
d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de
la date de mise en service de ces équipements.
Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs
et aux équipements acquis ou fabriqués entre le
1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII :
dispositions applicables aux véhicules fonctionnant,
exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés
au stockage et à la distribution de ce même carburant
acquis à compter du 1er janvier 2007.
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Article 39 AE
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29
III a b Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 4º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à
la compression et à la distribution de gaz naturel
véhicules, de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol
E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes et aux installations de charge des
véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de
l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en
service.
Ces dispositions sont applicables aux matériels
acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII :
dispositions applicables aux véhicules fonctionnant,
exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés
au stockage et à la distribution de ce même carburant
acquis à compter du 1er janvier 2007.
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Article 39 AF
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29
IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 IV finances pour
1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel
mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les
véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui
sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er
janvier 2010 par des sociétés ou organismes soumis à
l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII :
dispositions applicables aux véhicules fonctionnant,
exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés
au stockage et à la distribution de ce même carburant
acquis à compter du 1er janvier 2007.
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Article 39 AG
(inséré par Loi nº
2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 19 I Journal Officiel du 12 décembre
2001)
Les matériels destinés exclusivement à permettre
l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en
euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois
à compter de leur mise en service.
Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées
par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de
l'exercice de leur engagement.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le
chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements
est inférieur à 7 622 450,86 euros et dont le capital entièrement
libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par
des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes
conditions.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux équipements
acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée
en vigueur de la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 (art. 19 II) parue
au Journal Officiel du 12 décembre 2001.
Article 39 AH
(inséré par Loi nº
2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 15 I finances pour 2002 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
I. - Les matériels susceptibles de bénéficier
de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments
construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés
principalement à la recherche ou au développement de traitements contre
les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales
susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies
rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de
l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de la date de leur mise en service.
La liste des maladies et les caractéristiques du
confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
du budget.
II. - Si ces matériels ou bâtiments sont
utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale
d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement
autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué
excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence
des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours
duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel
de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit
commun (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux biens acquis
ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre
des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
Article 39 AI
(inséré par Loi nº
2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 26 finances rectificative pour 2001
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les installations de sécurité destinées à assurer la
sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou
commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de
la date de leur mise en service.
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Article 39 AK
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 63 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Les matériels et installations acquis ou créés, entre
le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de
répondre aux obligations légales ou réglementaires de
mise en conformité, par les entreprises exerçant leur
activité dans le secteur des hôtels, cafés et
restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement
collectif non touristique et de restauration collective,
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise
en service.
Les obligations légales ou réglementaires de mise en
conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives
à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la
protection contre l'incendie, la lutte contre le
tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des
personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les
dépenses de renouvellement des matériels et
installations déjà aux normes.
Le présent article s'applique dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de
la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 63 VII Finances
rectificative pour 2006 : dispositions applicables pour
la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2006.
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Article 39 B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 I b finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
A la clôture de chaque exercice, la somme des
amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création
d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des
amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée
normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation,
l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des
amortissements qui a été ainsi différée.
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Article 39 C
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22
II, 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 ; Modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 II XIV Journal
Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 77 I Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 50 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 97 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 77 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. L'amortissement des biens donnés en location ou
mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur
la durée normale d'utilisation suivant des modalités
fixées par décret en conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les entreprises donnant en location des biens dans les
conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier et celles pratiquant des
opérations de location avec option d'achat peuvent, sur
option, répartir l'amortissement de ces biens sur la
durée des contrats de crédit-bail ou de location avec
option d'achat correspondants. La dotation à
l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la
fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui
correspond à l'amortissement du capital engagé pour
l'acquisition des biens donnés à bail.
Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est
exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés
à des opérations de crédit-bail ou de location avec
option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à
l'article 30 de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de
la chaleur pourront exercer cette option contrat par
contrat.
II. - 1. En cas de location ou de mise à disposition
sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou
immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu
avec la France une convention fiscale contenant une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une
société soumise au régime prévu à l'article 8, par une
copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou
par un groupement au sens des articles 239 quater,
239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant
de l'amortissement de ces biens ou des parts de
copropriété est admis en déduction du résultat
imposable. Pendant une période de trente-six mois
décomptée à partir du début de la mise en location ou de
la mise à disposition, cet amortissement est admis en
déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite
de trois fois le montant des loyers acquis ou de la
quote-part du résultat de la copropriété.
La fraction des déficits des sociétés, copropriétés
ou groupements mentionnés au premier alinéa
correspondant au montant des dotations aux
amortissements déduites, dans les conditions définies au
même alinéa, au titre des douze premiers mois
d'amortissement du bien est déductible à hauteur du
quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les
sociétés de droit commun que chaque associé,
copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au
sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du
reste de ses activités.
En cas de location ou de mise à disposition sous
toute autre forme de biens situés ou exploités ou
immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas
conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les
sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au
premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces
biens ou parts de copropriété est admis en déduction du
résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la
limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part
du résultat de la copropriété, diminué du montant des
autres charges afférentes à ces biens ou parts.
La limitation de l'amortissement prévue aux premier
et troisième alinéas et du montant des déficits prévue
au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de
résultat revenant aux entreprises utilisatrices des
biens, lorsque la location ou la mise à disposition
n'est pas consentie indirectement par une personne
physique.
2. En cas de location ou de mise à disposition sous
toute autre forme de biens consentie directement ou
indirectement par une personne physique, le montant de
l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est
admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un
même exercice, dans la limite du montant du loyer
acquis, ou de la quote-part du résultat de la
copropriété, diminué du montant des autres charges
afférentes à ces biens ou parts.
3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au
titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet
exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du
résultat des exercices suivants, dans les conditions et
limites prévues par ces 1 ou 2.
Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis
à disposition pendant un exercice, l'amortissement non
déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être
déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est
déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est
pas suffisant pour que la déduction puisse être
intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est
reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non
déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette
comptable prise en compte pour le calcul de la
plus-value ou de la moins-value de cession.
La fraction des déficits non admise en déduction en
application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du
bénéfice des exercices suivants sous réserve de la
limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers
mois d'amortissement du bien.
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Article 39 CA
(Loi nº 98-546 du 2 juillet
1998 art. 77 II III Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 90 II III finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du
8 juin 2002)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C
ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable
selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom
des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés,
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1º Les biens sont des biens meubles amortissables
selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans et qui
n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217
undecies ;
2º L'utilisateur de ces biens est une société
qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est
susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;
3º L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable
du ministre chargé du budget.
L'agrément est accordé :
a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au
prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si
l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général,
particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social
significatif ;
b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire
à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées
par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
c) Si les deux tiers au moins de l'avantage
correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives
afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires
d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives
à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des
parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés
à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du
montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé
est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de
l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de
l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur,
majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état
d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de
l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés
ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C,
dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements
comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien,
ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au
taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé,
copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A
auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration
du contrat de location ou de mise à disposition.
Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent,
dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du
contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent,
directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou
groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société
associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de
l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté
par l'application du présent article à cette société associée,
copropriétaire ou membre.
Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision
d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de
sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions
supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions
suivantes sont remplies :
a) la cession est effectuée au profit de
l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;
b) les deux tiers de la durée normale
d'utilisation du bien sont écoulés ;
c) l'utilisateur effectif du bien démontre que,
compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir
directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ;
d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité
de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat
initial de location ou de mise à disposition du bien.
En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur
avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la
date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en
application des treizième à dix-septième alinéas est imposée au titre
de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de
l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé
lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant
est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
Article 39 D
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
L'amortissement des constructions et aménagements édifiés
sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale
d'utilisation de chaque élément.
Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à
construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1
à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation.
Article 39 E
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 105 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 73 finances pour
1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 105 II finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées
à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété
suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination
des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du
prix de revient.
Pour l'amortissement des parts de propriété de
navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction
effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour
la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme
un amortissement régulièrement pratiqué.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements
fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs
sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits
afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle
restant à amortir.
Article 39 F
(inséré par Loi nº 92-1476
du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou
d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient
de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des
chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements
pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements
fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs
sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits
afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle
restant à amortir.
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ARTICLES
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201 à 204A
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302 à 633
634 à 1137
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849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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