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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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COMPTABILITE : amortissements_et_provisions

Article 39 A

 

(Décret nº 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1990)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 9 V finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 18 I finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 79 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)


   1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.
   Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
   a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
   b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
   c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
   L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
   Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.

   2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
   1º Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;
   2º Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi nº 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A ;
   3º Aux satellites de communication ;
   4º Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles.
   3. (périmé).
   4. (Transféré).

   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 79 II : dispositions applicables aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.


 


Article 39 AA

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 29 I, art. 90 II 2 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 20 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001)

(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :
   1º (Périmé) ;
   2º a. Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie ;
   b. (périmé) ;
   3º (périmé) ;
   Les dispositions prévues au a du 2º ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois nº 75-408 du 29 mai 1975 et nº 75-853 du 13 septembre 1975.
   Les dispositions prévues au 2º ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
   Par dérogation aux dispositions du septième alinéa, les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au a du 2º acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003.

 


Article 39 AA bis

(inséré par Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 30 Journal Officiel du 13 avril 1996)

   Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A sont portés respectivement à 2,5, 3 et 3,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.
   Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.

 


Article 39 AA ter

(inséré par Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 25 finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30 %.
   Ces dispositions sont également applicables aux biens de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.
   Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois.

 


Article 39 AA quater

(inséré par Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 71 Journal Officiel du 11 juillet 2001)

   Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.
   Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.

 


Article 39 AA quinquies

(inséré par Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 100 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B sont portés respectivement à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à six ans.

 


Article 39 AB

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 90 II 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 21 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 I finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 78 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 97 I 1, 2 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 21 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 14 I b finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 28 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2008 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

 

Article 39 AC

 

(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 20 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 67 II, 68 finances pour 1995, Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29 I, art. 30 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 24 septembre 2000)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 17 II, art. 111 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2010, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
   Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de l'article 39.

   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII : dispositions applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.


 

Article 39 AD

 

(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29 II a b Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 3º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 III finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements.
   Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII : dispositions applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

 

Article 39 AE

 

(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29 III a b Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 4º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules, de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
   Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII : dispositions applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

 

Article 39 AF

 

(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 29 IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 46 IV finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 81 1º finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 111 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 27 III finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2010 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII : dispositions applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

 

Article 39 AG

(inséré par Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 19 I Journal Officiel du 12 décembre 2001)

   Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
   Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.
   Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 7 622 450,86 euros et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions.

   NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 (art. 19 II) parue au Journal Officiel du 12 décembre 2001.

 


Article 39 AH

(inséré par Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 15 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
   La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
   II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun (1).

   (1) Ces dispositions sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

 


Article 39 AI

(inséré par Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 26 finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

   Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

Article 39 AK

 

(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 63 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
   Les obligations légales ou réglementaires de mise en conformité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l'hygiène, la sécurité, l'insonorisation, la protection contre l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de ce dispositif les dépenses de renouvellement des matériels et installations déjà aux normes.
   Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

   NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 63 VII Finances rectificative pour 2006 : dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.


 

 


Article 39 B

(Edition du 1 juillet 1979))

(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 I b finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

 


Article 39 C

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 II, 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 ; Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 II XIV Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 77 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 50 I finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 97 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 77 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   I. L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.
   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
   Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.
   II. - 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.
   La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités.

   En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
   La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.
   2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.
   3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2.
   Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
   En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
   La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien.


 

Article 39 CA

(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 77 II III Journal Officiel du 3 juillet 1998)

(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 90 II III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
   1º Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ;
   2º L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;
   3º L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.

   L'agrément est accordé :
   a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;
   b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
   c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
   Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
   Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
   Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.

   Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.
   Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :
   a) la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;
   b) les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;
   c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ;

   d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.
   En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application des treizième à dix-septième alinéas est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 


Article 39 D

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.
   Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation.

 


Article 39 E

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 105 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 73 finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 105 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

   Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
   Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué.
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

 


Article 39 F

(inséré par Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

   Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

 


 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

12 à 13

14 à 33

34 à 61

62

63 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

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