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(Loi
n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 VII IX finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)(Loi n°
94-1162 du 29 décembre 1994 art. 26 I V finances pour 1995 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
art. 22 I, II finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I g finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
1. Les dispositions de l'article
210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche
complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société
apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
a. De conserver pendant trois ans les titres remis
en contrepartie de l'apport ;
b. De calculer ultérieurement les plus-values de
cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la
valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans
ses propres écritures.
Les dispositions de l'article
210 A s'appliquent à la scission de société comportant au
moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés
bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches
et que les associés de la société scindée s'engagent, dans
l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs
de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à
leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de
conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent
dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission,
5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont
exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par
l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des
fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent
au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
Les droits de vote détenus par les associés
ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter
ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins
du capital de la société scindée.
Le défaut de souscription de l'engagement de
conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par
un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance
rétroactive du régime de l'article
210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734
ter A.
Les apports de participations portant sur plus de
50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont
apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous
réserve que la société apporteuse respecte les règles et
conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis
de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de
participations conférant à la société bénéficiaire des apports
la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société
dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient,
directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure
et, d'autre part, des apports de participations conférant à la
société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà
plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont
apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la
société.
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur
les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article
115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
dû par la personne morale apporteuse.
3. Lorsque les conditions mentionnées au 1
ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A
s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur
agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des
éléments faisant l'objet de l'apport :
a. L'opération est justifiée par un motif
économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société
bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration
des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
b. L'opération n'a pas comme objectif
principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion
fiscales ;
c. Les modalités de l'opération permettent
d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis
d'imposition.
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(Loi
n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 22 III finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I h finances pour 2002
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
1. Les titres représentatifs d'un apport
partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de
conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B
peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à
l'article 210 A ou sans que l'amende prévue à l'article
1734 ter A ne soit appliquée, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
a. Les titres sont apportés dans le cadre
d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé
sous le régime de l'article 210 A ;
b. La société bénéficiaire de l'apport
conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de
conservation prévu à l'article 210 B.
L'engagement de conservation est souscrit dans
l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de
l'apport.
En cas d'apports successifs au cours du délai de
conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés
apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet
engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.
2. Le non-respect de l'une des dispositions
prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime
de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale
d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de
l'engagement de conservation.
La société bénéficiaire de l'apport qui ne
souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas,
totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres
représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue
à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés
apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement
responsables du paiement de cette amende.
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(Edition
du 1 juillet 1979))
(Loi
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I I finances pour 2002
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B
s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement
des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les
sociétés.
2. Ces dispositions ne sont applicables aux
apports faits à des personnes morales étrangères par des
personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement
agréés dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.
3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne
sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport
partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt
sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une
société d'investissement à capital variable.
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