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Article 151
(inséré par Loi nº 89-935 du
29 décembre 1989 art. 98 8 finances pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1989 Edition du 15 juin 1990)
Pour l'application de l'article L. 69 du livre des
procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs
à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces
avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement
brut à l'émission des obligations des sociétés privées.
Article 151 ter
(inséré par Loi nº 2005-157 du
23 février 2005 art. 109 Journal Officiel du 24 février
2005)
La rémunération perçue au titre de la permanence des
soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du
code de la santé publique par les médecins ou leurs
remplaçants installés dans une zone définie en
application de l'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à
hauteur de soixante jours de permanence par an.
Article 151
quater
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 II h finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
Lorsque le bail à construction prévu par les articles
L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de
l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le
transfert de la propriété du terrain au preneur
moyennant le versement d'un supplément de loyer, la
plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain
est imposée dans les conditions prévues aux articles 35,
150 U, 244 bis et 244 bis A.
Pour l'application des dispositions de l'article 150
U, le montant de la plus-value nette est déterminé au
moment de la signature du bail d'après la valeur du bien
à cette date ; la durée de possession pris en compte
pour l'établissement de la plus-value est la période
comprise entre la date d'acquisition du bien par le
bailleur et la date de transfert de propriété en fin de
bail.
Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est
revalorisé suivant la même formule d'indexation que le
loyer lui-même.
Les sommes et prestations de toute nature reçues par
le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne
sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.
Article 151
sexies
(Loi nº 76-660 du 19 juillet
1976 art. 11 II, III Journal Officiel du 20 juillet
1976)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1989 art.
94 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 II I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 26
IV Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 29 XV finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - La plus-value réalisée dans le cadre d'une
activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle
ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré
pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition
dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les
règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie
correspondant à cette période. Cette partie est exonérée
s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le
champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui
est exploitée par un agriculteur ayant exercé son
activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les
conditions mentionnées aux a et b du II de l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ne sont pas considérés comme des biens entrant
dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
II. - La plus-value réalisée lors de la cession
d'actions ou de parts sociales louées dans les
conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité
agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou
libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant
une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans
le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles
des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain
net correspondant à cette période.
Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de
droits mentionnés à l'article 150-0 A, ayant
successivement fait partie du patrimoine privé, été
inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme
des éléments d'actif affectés à l'exercice de la
profession en application des dispositions des
articles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les
conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
commerce, puis étant revenus dans le patrimoine privé,
les gains nets sont constitués par la somme des gains
nets relatifs aux périodes de détention dans le
patrimoine privé, calculés suivant les règles des
articles 150-0 A à 150-0 E.
Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de
l'article 150-0 A s'apprécie au moment de la cession des
titres ou droits.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent II.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 29
XVIII C : Ces dispositions s'appliquent aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151
septies
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre
1979 art. 4 I, II, III finances rectificative pour 1979
Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
89 I 2, 3, 4 finances rectificative pour 1982 Journal
Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1982)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 49
Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1989 art.
94 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art.
38 Finances pour 1994))
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
36 I II finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 12, IV, art. 39 I 23 finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 14 V 1º finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 a
Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er
janvier 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10 II j, k finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 21 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004 Rectificatif JORF 1er février 2005)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 37 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Sous réserve des dispositions du VII, les
dispositions du présent article s'appliquent aux
activités commerciales, industrielles, artisanales,
libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.
L'exercice à titre professionnel implique la
participation personnelle, directe et continue à
l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
II. - Les plus-values de cession soumises au régime
des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception
de celles afférentes aux biens entrant dans le champ
d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées
dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont,
à condition que l'activité ait été exercée pendant au
moins cinq ans, exonérées pour :
1º La totalité de leur montant lorsque les recettes
annuelles sont inférieures ou égales à :
a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit
d'entreprises exerçant une activité agricole ;
b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou
de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
2º Une partie de leur montant lorsque les recettes
sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à
350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du
1º et, lorsque les recettes sont supérieures à
90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les
entreprises mentionnées au b du 1º. Pour l'application
de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value
est déterminé en lui appliquant :
a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1º, un
taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre 350 000 euros et le montant des recettes et, au
dénominateur, le montant de 100 000 euros ;
b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1º, un
taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre 126 000 euros et le montant des recettes et, au
dénominateur, le montant de 36 000 euros.
Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux
deux catégories définies aux a et b du 1º, l'exonération
totale n'est applicable que si le montant global des
recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le
montant des recettes afférentes aux activités définies
au b du 1º est inférieur ou égal à 90 000 euros.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le
montant global des recettes est inférieur à
350 000 euros et si le montant des recettes afférentes
aux activités définies au b du 1º est inférieur à
126 000 euros, le montant exonéré de la plus-value est
déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui
aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2º si
l'entreprise avait réalisé le montant global de ses
recettes dans les catégories visées au a du 1º ou si
l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au
b du 1º.
III. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de matériels agricoles ou forestiers par des
entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont
exonérées dans les conditions applicables aux
entreprises mentionnées au a du 1º du II. Un décret
précise les modalités d'application du présent III.
IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de
la moyenne des recettes, appréciées hors taxes,
réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas
échéant à douze mois, au cours des deux années civiles
qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.
Pour les entreprises dont les recettes correspondent
à des sommes encaissées, le montant des recettes
annuelles s'entend de la moyenne des recettes,
appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles
qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités,
il est tenu compte du montant total des recettes
réalisées dans l'ensemble de ces activités.
Il est également tenu compte des recettes réalisées
par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et
les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés
dont il est associé ou membre, à proportion de ses
droits dans les bénéfices de ces sociétés et
groupements.
Pour l'application des troisième et quatrième
alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par
catégorie de revenus.
Lorsque les plus-values sont réalisées par une
société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa,
le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau
de la société ou du groupement.
V. - Pour les plus-values réalisées à la suite d'une
expropriation ou de la perception d'indemnités
d'assurance, la condition d'exercice de l'activité
pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les
conditions mentionnées aux a et b du 1º du II de
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique ne sont pas considérés comme des
biens entrant dans le champ d'application du I du A de
l'article 1594-0 G du présent code.
VI. - Les plus-values mentionnées aux II et III
s'entendent des plus-values nettes déterminées après
compensation avec les moins-values de même nature.
VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH
sont applicables aux plus-values réalisées lors de la
cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à
être loués meublés et faisant l'objet d'une location
directe ou indirecte par des personnes autres que les
loueurs professionnels. Les loueurs professionnels
s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au
registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus
de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de
cette activité au moins 50 % de leur revenu.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art.
37 V : Ces dispositions s'appliquent aux plus-values
réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux
plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006.
Article 151
septies A
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 35 I finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 19 I, art. 20 I finances pour 2007 Journal Officiel
du 27 décembre 2006)
I. - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles
mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale
ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
1º L'activité doit avoir été exercée pendant au moins
cinq ans ;
2º La cession est réalisée à titre onéreux et porte
sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des
droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce
son activité professionnelle dans le cadre d'une société
ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en
application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à
l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des
éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession
au sens du I de l'article 151 nonies ;
3º Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise
individuelle cédée ou dans la société ou le groupement
dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses
droits à la retraite, soit dans l'année suivant la
cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces
événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
4º Le cédant ne doit pas détenir, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des
droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise
cessionnaire ;
5º L'entreprise individuelle cédée ou la société ou
le groupement dont les droits ou parts sont cédés
emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a
réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à
50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un
total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
6º Le capital ou les droits de vote de la société ou
du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne
sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une
entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas
aux conditions du 5º, de manière continue au cours de
l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations de sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le
groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au
cours de l'exercice.
I bis - L'exonération prévue au I s'applique dans les
mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition
sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a
du I de l'article 151 octies et des I et II de
l'article 151 octies A.
II. - L'exonération prévue au I est remise en cause
si le cédant relève de la situation mentionnée au 4º
du I à un moment quelconque au cours des trois années
qui suivent la réalisation de l'opération ayant
bénéficié du régime prévu au présent article.
III. - Sont imposées dans les conditions de droit
commun les plus-values portant sur :
1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des
droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif
est principalement constitué des mêmes biens, droits ou
parts ;
2º Des droits ou parts mentionnés au 2º du I lorsque
l'actif de la société ou du groupement est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis non affectés par la société ou le groupement à
sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés
dont l'actif est principalement constitué des mêmes
biens, droits ou parts.
IV. - Par dérogation au 2º du I, la cession à titre
onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable peut
bénéficier du régime mentionné au I si les conditions
suivantes sont simultanément satisfaites :
1º L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au
moment de la mise en location ;
2º La cession est réalisée au profit du locataire.
IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts
ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les
sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option
à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report
d'imposition sur le fondement du I ter de
l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies,
des I et II de l'article 151 octies A ou du III de
l'article 151 nonies, cette plus-value en report est
exonérée, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1º Le cédant :
a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession, l'une des fonctions
énumérées au 1º de l'article 885 O bis et dans les
conditions prévues au même 1º dans la société dont les
titres sont cédés ;
b) Cesse toute fonction dans la société dont les
titres sont cédés et fait valoir ses droits à la
retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit
dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont
postérieurs au 31 décembre 2005 ;
c) Remplit la condition prévue au 4º du I ;
2º La cession porte sur l'intégralité des titres de
la société ;
3º La société dont les titres sont cédés :
a) Répond aux conditions prévues aux 5º et 6º du I ;
b) A son siège social dans un État membre de la
Communauté européenne ou dans un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession, une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier.
L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent
IV bis est remise en cause si le cédant relève de la
situation mentionnée au 4º du I à un moment quelconque
au cours des trois années qui suivent la réalisation de
la cession de l'intégralité des titres.
V. - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent
général d'assurances exerçant à titre individuel par la
compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de
la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné
au I si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit
avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de
la cessation ;
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses
droits à la retraite à la suite de la cessation du
contrat ;
c) L'activité est intégralement poursuivie dans les
mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances
exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique,
l'agent général d'assurances qui cesse son activité est
assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice,
à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à
l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et
recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes
garanties et sanctions. Un décret détermine les
modalités d'application du présent 2 et les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies
d'assurances.
VI. - L'option pour le bénéfice du régime défini au
présent article est exclusive de celui des régimes
prévus au I ter de l'article 93 quater et aux
articles 151 octies et 151 octies A.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151
septies B
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 36 finances rectificative pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les plus-values à long terme soumises au régime
des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans
le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après
application d'un abattement de 10 % pour chaque année de
détention échue au titre de l'exercice de réalisation de
la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces
plus-values portent sur :
1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont
affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
2º Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou
non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre
exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué des mêmes biens,
droits ou parts.
II. - Pour l'application des dispositions du présent
article :
1º Les droits afférents à un contrat de crédit-bail
conclu dans les conditions prévues au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont
assimilés à des éléments de l'actif ;
2º Les biens mentionnés au I du A de
l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas
considérés comme affectés à l'exploitation de
l'activité.
III. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du
1er janvier 2006.
Article 151
septies C
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 138 I finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
I. - Les plus-values à long terme soumises au régime
des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors
de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de
droits ou parts d'une société dont l'actif est
principalement constitué de biens immobiliers à une
société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une
de ses filiales, visées respectivement aux I et II de
l'article 208 C, à une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable visée au
3º nonies de l'article 208 ou à une société visée au
III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un
report d'imposition lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
1º La cession porte sur des biens, droits ou parts
éligibles à l'abattement mentionné au I de
l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq
années échues par le cédant et, le cas échéant, les
droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la
société qui détient le bien immobilier ;
2º Le cédant est une entreprise soumise à un régime
réel d'imposition qui exerce son activité dans le
secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion
des activités d'hébergement collectif non touristique et
de restauration collective ;
3º La société cessionnaire ou, le cas échéant, la
société dont les droits ou titres ont été cédés met à
disposition du cédant, pour les besoins de son
exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée
d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le
bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont
les droits ou parts ont été cédés.
II. - La plus-value en report sur le fondement du I
fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année
de mise à disposition échue à compter de la cession à
titre onéreux.
III. - Le report d'imposition de la plus-value
mentionnée aux I et II cesse dans les situations
suivantes :
1º En cas de cessation par le cédant de son activité
dans les secteurs mentionnés au 2º du I ;
2º Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu
par la société dont les droits ou parts ont été cédés
cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du
cédant ;
3º En cas de cession du bien immobilier mis à
disposition du cédant par la société cessionnaire ou par
la société dont les droits ou parts ont été cédés ;
4º En cas de cession par la société cessionnaire des
droits ou des parts de la société ayant à son actif le
bien immobilier mis à disposition du cédant.
Les 3º et 4º ne s'appliquent pas lorsque la cession
intervient lors de la réalisation d'une opération placée
sous le régime prévu à l'article 210 A.
IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur
option exercée dans l'acte constatant la cession
conjointement par le cédant et le cessionnaire.
Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à
l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de
cession et des années suivantes un état conforme au
modèle fourni par l'administration faisant apparaître
les renseignements nécessaires au suivi des plus-values
dont l'imposition est reportée conformément au I. Un
décret précise le contenu de cet état.
Article 151
octies
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 12 I, II, III 1 finances pour 1981 Journal
Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 88-15 du 6 janvier 1988 art. 43,
art. 46 Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
33 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
26 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art.
16 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du
30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 art.
31, art. 33 Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
18 I 1º, II finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
18 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
24 I II, art. 25 I finances rectificative pour 1994
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 28
III V Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
31 I II finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
19, art. 20 finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 52 III finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 38 III finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par
une personne physique à l'occasion de l'apport à une
société soumise à un régime réel d'imposition d'une
entreprise individuelle ou d'une branche complète
d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes
:
a. L'imposition des plus-values afférentes aux
immobilisations non amortissables fait l'objet d'un
report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de
l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de
l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces
immobilisations par la société si elle est antérieure.
Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une
personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport
ou de la nue-propriété de ces droits, le report
d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la
transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur
la plus-value à la date où l'un des événements prévus à
la phrase précédente se réalise ;
Lorsque l'apport a été consenti à une société civile
professionnelle, le report d'imposition prévu au premier
alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations
soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A
ou de transformation de la société civile
professionnelle en société d'exercice libéral. Il est
mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des
événements mentionnés à ce même I ;
Le report d'imposition prévu au premier alinéa est
maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés
au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission
jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation
des droits reçus lors de l'échange ;
b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres
immobilisations est effectuée au nom de la société
bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au
d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
Par dérogation au b, l'apporteur peut opter pour
l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39
quindecies de la plus-value à long terme globale
afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce
cas, le montant des réintégrations prévues au b est
réduit à due concurrence.
Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés
au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de
l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la
valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier
bilan de l'entreprise apporteuse.
Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article
210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés
ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse que si elles deviennent sans objet.
Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont
applicables aux apports visés au présent article ;
Les dispositions du présent article sont applicables
à l'apport à une société, d'une entreprise individuelle
ou d'une branche complète d'activité à l'exception des
immeubles, si ceux-ci sont mis à disposition de la
société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un
contrat d'une durée d'au moins neuf ans ;
Lorsque les immeubles mentionnés au dixième alinéa
cessent d'être mis à disposition de la société
bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore
imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont
comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes
physiques mentionnées aux premier à sixième alinéas, au
titre de l'année au cours de laquelle cette mise à
disposition a cessé ; les plus-values et les profits
afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas
encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions
afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont
pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de
la société bénéficiaire de l'apport au titre de
l'exercice au cours duquel la mise à disposition a
cessé.
II. Le régime défini au I s'applique :
a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant
la constitution de la société, lorsque l'apport de
l'entreprise est effectué à une société en nom
collectif, une société en commandite simple, une société
à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est
majoritaire ou à une société civile exerçant une
activité professionnelle ;
b. (Périmé).
L'option est exercée dans l'acte d'apport
conjointement par l'apporteur et la société ; elle
entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au
présent article.
Si la société cesse de remplir les conditions
permettant de bénéficier sur simple option du régime
prévu au I, le report d'imposition des plus-values
d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A
défaut, ces plus-values deviennent immédiatement
taxables.
L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à
l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de
l'apport et des années suivantes un état conforme au
modèle fourni par l'administration faisant apparaître
les renseignements nécessaires au suivi des plus-values
dont l'imposition est reportée conformément aux premier
et troisième alinéas du a du I. Un décret précise le
contenu de cet état.
III. Les dispositions du II de l'article 93 quater et
de l'article 151 septies ne s'appliquent pas aux
plus-values constatées à l'occasion d'apports en
sociétés visées aux I et II du présent article.
IV. (Abrogé à compter du 1er janvier 2000).
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux
opérations d'apport, d'échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151
octies A
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre
1999 art. 19 finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 38 IV finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. Les personnes physiques associées d'une société
civile professionnelle peuvent bénéficier des
dispositions prévues à l'article 151 octies pour les
plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont
personnellement imposables en application de l'article 8
ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une
fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une
branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque
chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit
une ou plusieurs branches complètes d'activité et que
les titres rémunérant la scission sont répartis
proportionnellement aux droits de chaque associé dans le
capital de la société scindée.
Il est mis fin au report d'imposition de la
plus-value nette afférente aux immobilisations non
amortissables :
1º Pour sa totalité, en cas de perte totale de la
propriété de ces immobilisations, des titres reçus en
rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport
partiel d'actif ou des titres de la société ayant
réalisé un tel apport ;
2º A hauteur de la plus-value afférente à
l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la
propriété des immobilisations non amortissables ; en cas
de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de
la plus-value nette encore en report ;
3º Dans la proportion des titres cédés, en cas de
perte partielle de la propriété des titres reçus en
rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport
partiel d'actif ou des titres de la société ayant
réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi
imposée est répartie sur chaque immobilisation non
amortissable dans la proportion entre la valeur de cette
immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou
de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à
cette même date, de toutes les immobilisations non
amortissables conservées.
II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I,
l'imposition de la plus-value d'échange de titres
constatée par l'associé de la société civile
professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à
la perte de la propriété des titres reçus en
rémunération de la fusion ou de la scission.
En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée
est, à concurrence du montant de la soulte reçue,
comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel
intervient l'échange. Le montant imposable peut être
soumis au régime des plus-values à long terme prévu à
l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value
réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au
moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte
dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des
actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value
réalisée. Elles sont exclusives de l'application du
dispositif visé au V de l'article 93 quater.
III. En cas de transmission à titre gratuit à une
personne physique des titres reçus en rémunération de la
fusion, de la scission ou des titres de la société ayant
réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition
mentionné aux I et II peut être maintenu si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement
d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où
l'un des événements visés aux 1º, 2º et 3º du I et au II
viendrait à se réaliser à nouveau.
III bis. - Le report d'imposition mentionné aux I et
II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux
reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de
l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du
I et résultant d'une fusion, d'une scission de la
société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé
l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation
de l'un des événements mentionnés aux 1º, 2º et 3º du I
et au II.
IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont
soumises aux dispositions prévues au sixième alinéa du
II de l'article 151 octies.
V. - L'article 151 septies ne s'applique pas en cas
d'exercice de l'option prévue au I.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux
opérations d'apport, d'échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 151 nonies
Article 151 decies
Les sommes
attribuées au titre de l'intéressement aux exploitants
individuels, aux associés de société de personnes
n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt
sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et
associés qui sont affectées à la réalisation d'un plan
d'épargne d'entreprise sont exclues de l'assiette des
bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices
industriels et commerciaux dans les conditions et limite
prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 441-6 du
code du travail.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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