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Article 209
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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
Section III :
Détermination du bénéfice imposable
Article 209
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980
art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du
31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1981)
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18
septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1982)
(Loi nº 65-566 du 12 juillet 1965 art. 15, art. 45 Journal
Officiel du 13 juillet 1965)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour
1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 II finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 15 I, art. 19 I, II,
III finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 V finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en
vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 14 finances
rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30
décembre 1988)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 27 I III finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 42 finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I e 1 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 19 finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 I c finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 42 I a finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 25 II, art. 113 III
finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 21 finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. Sous réserve des dispositions de la
présente section, les bénéfices passibles de
l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après
les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A
à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en
tenant compte uniquement des bénéfices réalisés
dans les entreprises exploitées en France ainsi
que de ceux dont l'imposition est attribuée à la
France par une convention internationale
relative aux doubles impositions.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les
sociétés dû par les entreprises créées à compter
du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun
bilan n'est dressé au cours de la première année
civile d'activité, sur les bénéfices de la
période écoulée depuis le commencement des
opérations jusqu'à la date de clôture du premier
exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre
de l'année suivant celle de la création.
Sous réserve de l'option prévue à l'article
220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un
exercice, ce déficit est considéré comme une
charge de l'exercice suivant et déduit du
bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce
bénéfice n'est pas suffisant pour que la
déduction puisse être intégralement opérée,
l'excédent du déficit est reporté sur les
exercices suivants.
II. En cas de fusion ou opération assimilée
placée sous le régime de l'article 210 A, les
déficits antérieurs et la fraction d'intérêts
mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de
l'article 212 non encore déduits par la société
absorbée ou apporteuse sont transférés, sous
réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la
ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et
imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs
dans les conditions prévues respectivement au
troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1
du II de l'article 212.
En cas de scission ou d'apport partiel
d'actif, les déficits transférés sont ceux
afférents à la branche d'activité apportée.
L'agrément est délivré lorsque :
a. L'opération est justifiée du point de vue
économique et obéit à des motivations
principales autres que fiscales ;
b. L'activité à l'origine des déficits ou des
intérêts dont le transfert est demandé est
poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires
des apports pendant un délai minimum de trois
ans.
II bis. - En cas de reprise d'un passif
excédant la valeur réelle de l'actif qui est
transféré à l'occasion d'une opération
mentionnée au 3º du I de l'article 210-0 A, la
charge correspondant à cet excédent ne peut être
déduite.
III. abrogé
III bis. En cas d'option pour le régime
défini à l'article 209-0 B, les déficits
reportables à l'ouverture du premier exercice
couvert par cette option ne peuvent pas être
imputés sur les bénéfices réalisés au titre des
exercices clos au cours de la ou des périodes
décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les
conditions prévues aux I et II du présent
article, des résultats de l'exercice au titre
duquel ce régime cesse de s'appliquer et des
exercices suivants, soit imputés sur la somme
mentionnée au deuxième alinéa du V de
l'article 209-0 B.
IV. - 1. Pour la détermination du résultat
imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le
droit d'adhésion versé par un sociétaire au
cours de l'exercice de son adhésion et inscrit
en comptabilité au compte "fonds
d'établissement" est considéré comme un apport à
hauteur d'un montant égal au rapport entre le
montant minimal de la marge de solvabilité
exigée par la réglementation et le nombre de
sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice
précédent. Lorsque la marge de solvabilité
effectivement constituée est inférieure au
montant minimal réglementaire, le premier terme
de ce rapport est majoré du montant de cette
insuffisance.
2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds
d'établissement" sont rapportées au résultat
imposable de l'exercice en cours à la date de ce
prélèvement, dans la limite de celles ayant
bénéficié des dispositions du 1.
3. La disposition du 2 n'est pas applicable
en cas d'imputation de pertes sur le compte
"fonds d'établissement" ; les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.
V. Pour la détermination du résultat
imposable des entreprises bénéficiant ou ayant
bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B,
le montant des plus ou moins-values provenant de
la cession de navires éligibles à ce régime et
réalisées pendant ou après la période couverte
par l'option visée au III de ce même article est
réduit à concurrence du rapport existant entre
la durée de détention pendant la période
couverte par cette option et la durée totale de
détention.
Les dispositions du premier alinéa ne
s'appliquent pas en cas de sortie du régime
prévu à l'article 209-0 B dans les conditions
prévues aux b et d du IV dudit article, ou de
cession de navires pendant la période mentionnée
au III de ce même article à des sociétés n'ayant
pas opté pour le régime prévu à
l'article 209-0 B précité et liées directement
ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du
5º du 1 de l'article 39 s'appliquent
distinctement aux titres de participation
mentionnés au a quinquies du I de l'article 219
et aux autres titres de participation.
VII. - Les frais liés à l'acquisition de
titres de participation définis au dix-huitième
alinéa du 5º du 1 de l'article 39 ne sont pas
déductibles au titre de leur exercice
d'engagement mais sont incorporés au prix de
revient de ces titres. Pour l'application des
dispositions de la phrase précédente, les frais
d'acquisition s'entendent des droits de
mutation, honoraires, commissions et frais
d'actes liés à l'acquisition.
La fraction du prix de revient des titres
mentionnés au premier alinéa correspondant à ces
frais d'acquisition peut être amortie sur cinq
ans à compter de la date d'acquisition des
titres (1).
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ARTICLE 209-0
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TERRITORIALITE
DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
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ARTICLES
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79 à 90
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151
156 à 168
170 à
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201 à 204A
204 B
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205
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209
à 217
209
209B
218
219
220
221
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236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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