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Article 220
(Loi nº
85-1404 du 30 décembre 1985 art. 14 II finances
rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 88-1149 du
23 décembre 1988 art. 12 VII finances pour 1989 Journal
Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 90-1168 du
29 décembre 1990 art. 95 II 3 VI finances pour 1991
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1376 du
30 décembre 1992 art. 104 finances pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 92-1476 du
31 décembre 1992 art. 78 finances rectificative pour
1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 92-1376 du
30 décembre 1992 art. 11 II finances pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1992)
(Ordonnance nº
2004-281 du 25 mars 2004 art. 5 Journal Officiel du 27
mars 2004)
(Loi nº 2003-1311
du 30 décembre 2003 art. 93 finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Ordonnance nº
2004-281 du 25 mars 2004 art. 5 Journal Officiel du 27
mars 2004)
1. a) Sur justifications, la retenue à la source à
laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux
mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B
et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale
est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en
vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut
excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au
montant desdits revenus.
b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère
visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée
au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la
source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel
qu'il est prévu par les conventions internationales.
c) En ce qui concerne les dividendes et produits
distribués par les sociétés d'investissement visées aux
1º bis et 1º bis A de l'article 208, les sociétés de
développement régional visées au 1º ter de l'article
précité et les sociétés de capital-risque visées au 3º
septies du même article au titre de l'exercice
précédent, la société ou personne morale actionnaire a
droit à l'imputation d'une quote-part du montant total
des crédits d'impôt attachés aux produits du
portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la
société distributrice. Le droit à imputation de chaque
société ou personne morale actionnaire est déterminé en
proportion de sa part dans les dividendes distribués, au
titre du même exercice. Il ne peut excéder celui
normalement attaché aux revenus distribués par les
sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est
compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au
bénéfice du régime prévu aux 1º et 1º bis A de l'article
208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou
partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur
portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les
crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés
sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est
applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus
encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement
au 31 décembre 1966.
2. (Disposition périmée).
3. (Abrogé)
4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux
établissements publics, associations et autres
collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206.
Elles ne sont également pas applicables aux produits
déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article
216.
4. bis (Sans objet).
5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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Article
220 B
(inséré par Loi nº 82-1126 du 29
décembre 1982 art. 67 IV finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article
244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B
(1).
(1) Voir également annexe III art. 49 septies L.
Article
220 D
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 121 IV al. 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Décret nº 97-661 du 28
mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(inséré par Loi nº 2002-92
du 22 janvier 2002 art. 48 a III Journal Officiel du 23 janvier
2002)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les
conditions prévues à l'article 199 ter D.
Article
220 E
(inséré par Loi nº 2003-709 du 1
août 2003 art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003)
La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée
sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours
duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est
utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre
des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est
constatée.
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités
d'imputation des dispositions du présent article.
Article
220 F
(Loi nº
2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 88 I 2º finances pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485
du 30 décembre 2004 art. 48 I b finances rectificative pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719
du 30 décembre 2005 art. 24 I finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 109 II finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de
l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet
article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de
l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette
créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions
prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses
mentionnées au second alinéa du 3 du III de l'article 220 sexies
fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de
l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la
réception de la demande par le directeur général du Centre
national de la cinématographie.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses
mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies fait l'objet
d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre
provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la
demande par le directeur du Centre national de la
cinématographie.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses
précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à
compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres
cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par
décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre
définitif du directeur général du Centre national de la
cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou
audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de
l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement.
Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret.
Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au
titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques
n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui
suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit
d'impôt a été obtenu ou de la part du crédit d'impôt accordé au
titre de dépenses relatives à des oeuvres audiovisuelles n'ayant
pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du
dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu.
Article
220 G
(inséré par Loi nº 2003-1311 du
30 décembre 2003 art. 98 I 3 º finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les
conditions prévues à l'article 199 ter E.
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Article 220 H
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 31 I Journal Officiel du 19
janvier 2005)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater G est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
dans les conditions prévues à
l'article 199 ter F.
Article 220 I
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 23 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater H est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
au titre des exercices au cours desquels les
dépenses définies au II de
l'article 244 quater H ont été exposées. Si
le montant du crédit d'impôt excède l'impôt
dû au titre dudit exercice, l'excédent est
restitué.
NOTA : Un décret fixe les conditions
d'application de ces dispositions, et
notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises concernées. Ces
dispositions s'appliquent aux dépenses
exposées à compter du 1er janvier 2005.
Article 220 J
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 22 I finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Les crédits d'impôt définis aux II et III
de l'article 244 quater I sont imputés sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
dans les conditions prévues aux I et II de
l'article 199 ter H.
NOTA : Un décret fixe les conditions
d'application de ces dispositions, notamment
les obligations déclaratives incombant aux
entreprises concernées et les conditions
d'octroi et de retrait de l'agrément.
Article 220 K
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 93 I c finances pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater J est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
dans les conditions prévues à
l'article 199 ter I.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux
avances remboursables émises entre le 1er
février 2005 et le 31 décembre 2009.
Article 220 L
(inséré par Loi nº 2004-1485 du 30 décembre
2004 art. 46 I finances rectificative pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater K est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
dans les conditions prévues à
l'article 199 ter J.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 46
II : Ces dispositions s'appliquent aux
dépenses exposées entrent le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2007.
Article 220 M
(inséré par Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006
art. 75 Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Lorsque l'exercice de l'entreprise
coïncide avec l'année civile, le crédit
d'impôt défini à l'article 244 quater L est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise au titre de l'exercice au cours
duquel elle a respecté les conditions
mentionnées au I de cet article. En cas de
clôture d'exercice en cours d'année, le
crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'exercice clos
au cours de l'année suivant celle au cours
de laquelle l'entreprise a respecté les
conditions mentionnées au I de l'article
244 quater L. Si le montant du crédit
d'impôt excède le montant de l'impôt dû au
titre dudit exercice, l'excédent est
restitué.
Article 220 N
(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005
art. 3 Journal Officiel du 3 août 2005)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater M est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
dans les conditions prévues à
l'article 199 ter L.
Article 220 O
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 108 III finances rectificative
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Le crédit d'impôt défini à l'article
244 quater N est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre des
exercices au cours desquels les dépenses
définies au a du I de l'article 244 quater N
ont été exposées. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit
exercice, l'excédent est restitué.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005, art. 108 V, VI :
V. - Un décret fixe les conditions
d'application des I à IV, et notamment les
obligations déclaratives incombant aux
entreprises concernées.
VI. - Les dispositions des I à IV
s'appliquent aux dépenses exposées entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Article 220 P
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 45 III, V, VI finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2005)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater O est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
dans les conditions prévues à
l'article 199 ter N.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005, art. 45 V, VI :
V. - Un décret fixe les conditions
d'application des I à IV et notamment les
obligations déclaratives incombant aux
entreprises concernées.
VI. - Les dispositions du présent article
s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au
titre des dépenses exposées entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Article 220 Q
(Loi
nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 36 II
Journal Officiel du 3 août 2006)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 220 octies est imputé sur l'impôt
sur les sociétés dû par l'entreprise au
titre de l'exercice au cours duquel les
dépenses définies au III du même article ont
été exposées. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit
exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au
profit de l'entreprise une créance sur
l'Etat d'un montant égal. Cette créance est
inaliénable et incessible, sauf dans les
conditions prévues par les
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code
monétaire et financier.
L'agrément visé au premier alinéa du IV
de l'article 220 octies ne peut être accordé
lorsque l'ensemble des obligations légales,
fiscales et sociales ne sont pas respectées
par l'entreprise souhaitant bénéficier du
dispositif.
Le crédit d'impôt obtenu au titre des
dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas
reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre
mois à compter de leur fixation au sens de
l'article L. 213-1 du code de la propriété
intellectuelle ou de la production d'un
disque numérique polyvalent musical,
l'agrément à titre définitif délivré par le
ministre chargé de la culture attestant que
les conditions visées au 1 du II de
l'article 220 octies ont été respectées fait
l'objet d'un reversement.
L'agrément à titre définitif est délivré
par le ministre chargé de la culture après
avis d'un comité d'experts dont les
modalités de fonctionnement sont précisées
par décret, sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un
document comptable certifié par un
expert-comptable indiquant le coût définitif
des opérations, les moyens de leur
financement et faisant apparaître
précisément les dépenses engagées ainsi que
la liste nominative définitive du personnel
non permanent, des entreprises et industries
techniques et des prestataires spécialisés,
précisant leur nationalité.
Article 220 R
(inséré par Loi nº 2006-1770 du 30 décembre
2006 art. 38 II Journal Officiel du 31
décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt
sur les sociétés dû par la société nouvelle
au titre des exercices au cours desquels les
intérêts d'emprunt ont été comptabilisés.
Les intérêts d'emprunt s'entendent des
intérêts dus sur les emprunts contractés par
la société nouvelle en vue du rachat.
L'excédent éventuel est remboursé.
Article 220 S
(inséré par Loi nº 2006-1666 du 21 décembre
2006 art. 13 II finances pour 2007 Journal
Officiel du 27 décembre 2006)
La réduction d'impôt définie à
l'article 220 decies est imputée sur l'impôt
sur les sociétés dû par l'entreprise au
titre de l'exercice au titre duquel cette
réduction d'impôt a été calculée.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux
exercices ouverts entre le 1er janvier 2006
et le 1er janvier 2009.
Article 220 T
(inséré par Loi nº 2006-1770 du 30 décembre
2006 art. 46 III Journal Officiel du 31
décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater P est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
au titre de l'exercice au cours duquel les
dépenses définies au I de
l'article 244 quater P ont été exposées. Si
le montant du crédit d'impôt excède l'impôt
dû au titre dudit exercice, l'excédent est
restitué.
Article 220 U
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 63 V finances rectificative pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater Q est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues à l'article 199 ter P.
Article 220 V
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 92 III finances rectificative pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater R est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues à l'article 199 ter Q.
Article 220 W
(inséré par Loi nº 2006-1771 du 30 décembre
2006 art. 103 I finances rectificative pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 220 duodecies est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
au titre de l'exercice au cours duquel les
dépenses définies au IV du même article ont
été exposées. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit
exercice, l'excédent est restitué.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 103
II : dispositions applicables au titre des
exercices clos entre le 31 décembre 2006 et
le 31 décembre 2008.
Article 220 X
(inséré par Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007
art. 37 II Journal Officiel du 7 mars
2007 en vigueur le 1er janvier 2008)
Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater S est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
au titre de l'exercice au cours duquel
l'entreprise a exposé les dépenses. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû
au titre de cet exercice, l'excédent est
restitué. En cas de non-obtention de
l'agrément définitif dans un délai de
vingt-quatre mois à compter de l'agrément
provisoire, l'entreprise doit reverser le
crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les
modalités de ce reversement sont précisées
par décret.
NOTA : Ces dispositions entrent en
vigueur à une date fixée par décret et au
plus tard le 1er janvier 2008. Il est
applicable aux dépenses exposées au cours
des exercices clos après cette date d'entrée
en vigueur.
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Article
220 quater
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984
art. 11 I Journal Officiel du 11 juillet 1984 rectificatif
JORF 14 juillet 1984)
(Loi nº 86-1317 du 30
décembre 1986 art. 38 V finances pour 1987 Journal Officiel du
31 décembre 1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin
1987 art. 26 c I Journal Officiel du 18 juin 1987)
I. Lorsque des membres du personnel d'une entreprise
industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent
une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le
rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie
d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés
dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent,
dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la
société rachetée.
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être
remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même
exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue
du rachat.
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie,
des finances et du budget sur demande antérieure au 15 avril
1987.
II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux
conditions suivantes :
1º Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au
premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de
vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote
de la société créée ;
2º La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de
vote de la société rachetée ;
3º Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel
visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des
droits de vote de la société résultant de la fusion.
III. La fusion visée au 3º du II bénéficie du régime prévu à
l'article 210 A.
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Article 220 quater A
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 26
b, e Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 88-15 du 5
janvier 1988 art. 39 Journal Officiel du
6 janvier 1988)
(Loi nº 90-1168 du
29 décembre 1990 art. 84 finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 90-1169 du
29 décembre 1990 art. 25 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Décret nº
2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº
2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 I
14º, art. 13, art. 25 Journal Officiel
du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
I. La société constituée
exclusivement pour le rachat de tout ou
partie du capital d'une entreprise, dans
les conditions mentionnées au II, peut
bénéficier d'un crédit d'impôt.
Pour chaque exercice, le crédit
d'impôt est égal à un pourcentage des
intérêts dus au titre de cet exercice
sur les emprunts contractés par la
société constituée en vue du rachat au
cours de l'année de création de cette
société. Ce pourcentage est égal au taux
normal de l'impôt sur les sociétés
applicable aux bénéfices réalisés par la
société rachetée au titre de l'exercice
précédent. Le crédit d'impôt est limité
au montant de l'impôt sur les sociétés
acquitté par la société rachetée au
titre de ce dernier exercice, dans la
proportion des droits sociaux que la
société nouvelle détient dans la société
rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre du même
exercice par la société nouvelle ;
l'excédent est remboursé à la société.
Le crédit d'impôt prévu au présent
article ne constitue pas un produit
imposable pour la détermination du
résultat de la société créée. Les
intérêts qui servent de base au calcul
du crédit d'impôt ne constituent pas une
charge déductible pour la détermination
de ce résultat imposable. Si le crédit
d'impôt est limité par application des
dispositions du deuxième alinéa, le
montant non déductible est réduit dans
la même proportion.
Les actions de la société nouvelle
peuvent bénéficier d'un droit de vote
double dès leur émission.
La société nouvelle peut émettre des
obligations convertibles ou des
obligations à bons de souscription
d'actions dès sa création. Pendant un
délai de deux ans, ces titres ne peuvent
être cédés qu'aux porteurs de titres de
la société nouvelle.
Les administrateurs de la société
rachetée peuvent lui être liés par un
contrat de travail.
II. Le bénéfice des dispositions du I
est subordonné aux conditions
suivantes :
a) La société rachetée et la société
nouvelle doivent être soumises au régime
de droit commun de l'impôt sur les
sociétés.
b) La société rachetée doit exercer
une activité industrielle et commerciale
au sens de l'article 34 ou une activité
professionnelle au sens du 1 de
l'article 92 ou une activité agricole.
Elle doit avoir employé au moins dix
salariés au cours de chacune des deux
années qui précèdent le rachat. Cette
dernière condition est requise pour les
exercices ouverts à compter du
1er janvier 1991.
c) Les droits de vote attachés aux
actions ou aux parts de la société
nouvelle doivent être détenus pour plus
de 50 p. 100 par les personnes qui, à la
date du rachat, sont salariées de la
société rachetée. Ce pourcentage est
apprécié en tenant compte des droits de
vote attachés aux titres émis par la
société nouvelle ainsi que de ceux qui
sont susceptibles de résulter de la
conversion d'obligations ou de
l'exercice de bons de souscription
d'actions.
Pour l'application de ces
dispositions, le salarié d'une
entreprise dont le capital est détenu
pour plus de 50 p. 100 par la société
rachetée est assimilé à un salarié de
cette dernière.
Ces droits ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement,
pour plus de 50 p. 100 par d'autres
sociétés.
Pour l'application des dispositions
du présent paragraphe, les droits de
vote de la société nouvelle qui sont
détenus par une société en nom collectif
ou une société civile, n'ayant pas opté
pour l'impôt sur les sociétés,
constituée exclusivement entre les
personnes salariées mentionnées au
premier alinéa du présent c, sont
considérés comme détenus par ces mêmes
personnes, si la société a pour seul
objet la détention des titres de la
société nouvelle.
Si des titres de la société nouvelle
sont cédés par la société en nom
collectif ou la société civile ou si des
titres de l'une de ces deux dernières
sociétés sont cédés par les salariés,
les sanctions prévues aux quatrième et
cinquième alinéas du II de l'article 83
bis et les dispositions du III sont
applicables.
d) La société nouvelle doit détenir,
dès sa création, plus de 50 p. 100 des
droits de vote de la société rachetée.
La direction de la société rachetée doit
être assurée par une ou plusieurs des
personnes salariées mentionnées au c.
Un salarié ne peut détenir,
directement ou indirectement, 50 p. 100
ou plus des droits de vote de la société
nouvelle ou de la société rachetée. Les
titres de la société rachetée qui sont
détenus, directement ou indirectement,
par les salariés mentionnés au c ne
peuvent être cédés à la société nouvelle
que contre remise de titres de cette
dernière société.
En cas de fusion des deux sociétés,
les salariés en cause doivent détenir
plus de 50 p. 100 des droits de vote de
la société qui résulte de la fusion.
Les emprunts mentionnés au deuxième
alinéa du paragraphe I doivent être
contractés pour une durée égale à
quinze ans au plus. Leur taux actuariel
brut est au plus égal au taux moyen de
rendement brut à l'émission des
obligations des sociétés privées du mois
qui précède la date du contrat, majoré
de deux points et demi. Ils ne doivent
comporter aucun autre avantage ou droit
au profit du prêteur autres que ceux
attachés à des obligations convertibles
ou à des obligations assorties de bons
de souscription d'actions mentionnées au
dernier alinéa du I.
Le rachat est effectué entre le
15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.
III. - Les avantages prévus au I ne
sont plus applicables à compter de
l'année au cours de laquelle l'une des
conditions prévues au II cesse d'être
satisfaite.
Article 220 quater B
(inséré par Loi nº 87-416 du 17 juin
1987 art. 26 d Journal Officiel du 18
juin 1987)
Le rachat d'une entreprise dans les
conditions prévues à l'article
220 quater A peut être soumis, avant sa
réalisation, à l'accord du ministre
chargé des finances. Dans ce cas, le
bénéfice des dispositions de cet article
est subordonné à cet accord (1).
(1) Annexe III, article 46 quater-0
RF.
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1º :
Report en arrière
2º :
Crédit d'impôt pour augmentation de capital
3º :
Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises
implantées dans certains secteurs de la région Nord -
Pas-de-Calais
4º
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres
phonographiques
5º
Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
6º
Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises
de croissance
7º
Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de
presse
8º
Crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes
audiovisuels
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175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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