|
| |
[ CHAMP D'APPLICATION DE L'ISF ] [ ASSIETTE DE L'ISF ] [ BIENS EXONERES ] [ BIENS PROFESSIONNELS ] [ EVALUATION DES BIENS ] [ CALCUL DE L'IMPOT ] [ OBLIGATIONS DES REDEVABLES ]
JURISPRUDENCE
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section II
: Assiette de l'impôt |
Article 885 D |
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 9 Journal
Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur
le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
L'impôt de solidarité sur la fortune est assis
et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et
sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès
sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
|
Article 885 E |
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 3 Journal
Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur
le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
27 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
27 II Journal Officiel du 31 décembre 1991)
L'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année,
de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant
aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants
mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de
ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de
l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de
l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables
appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs
mentionnés au premier alinéa.
|
Article 885 F |
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 5 I Journal
Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1 JANVIer 1982)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur
le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art.
26 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
Les primes versées après l'âge de soixante-dix
ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à
compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des
contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du
souscripteur (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la
période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.
|
Article 885 G |
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 5 III Journal
Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur
le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
10 II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 19 4º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un
droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de
l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation
sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du
nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas
énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne
soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des
articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est
démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1
du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le
vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que
l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;
c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par
le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux
départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements
publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux
associations reconnues d'utilité publique. |
| |
CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|