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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Assiette de la taxe
Article 1409
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur
locative des habitations et de leurs dépendances, telles
que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de
jeux.
Cette valeur locative est déterminée selon les règles
définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A.
Article 1411
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 21, art. 23 Journal Officiel du 11 janvier
1980)
(Loi nº 80-1055 du 23 décembre 1980 art.
12 finances rectificative pour 1980 Journal Officiel du
26 décembre 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art.
53 II, III finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
82 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 art.
13 II finances rectificative pour 1981 Journal Officiel
du 1 janvier 1982)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
21 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
90 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Décret nº 96-556 du 21 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
8 III 1º 2º finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 89
I Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 30 VII a finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 120 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. La valeur locative afférente à l'habitation
principale de chaque contribuable est diminuée d'un
abattement obligatoire pour charges de famille.
Elle peut également être diminuée d'abattements
facultatifs à la base.
II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de
famille est fixé, pour les personnes à charge à titre
exclusif ou principal à 10 % de la valeur locative
moyenne des habitations de la commune pour chacune des
deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune
des suivantes.
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par
le conseil municipal.
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil
municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune.
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement
prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un
abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables
dont le montant des revenus de l'année précédente
n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont
l'habitation principale a une valeur locative inférieure
à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est
augmenté de 10 points par personne à charge à titre
exclusif ou principal.
3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2
et 3, les conseils municipaux peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de
la valeur locative moyenne des habitations de la commune
aux contribuables qui sont :
1º Titulaires de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité
sociale ;
2º Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de
la sécurité sociale ;
3º Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de
l'existence ;
4º Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
5º Ou qui occupent leur habitation avec des personnes
visées aux 1º à 4º.
Pour l'application du présent article, le
contribuable adresse au service des impôts de sa
résidence principale, avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle il peut bénéficier
de l'abattement, une déclaration comportant tous les
éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement
de personnes mentionnées au 5º. Lorsque la déclaration
est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours
de laquelle la déclaration est déposée.
Au titre des années suivantes, les justificatifs sont
adressés à la demande de l'administration. En l'absence
de réponse ou en cas de réponse insuffisante,
l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours
de laquelle les justificatifs ont été demandés.
Lorsque le contribuable ne remplit plus les
conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il
doit en informer l'administration au plus tard le
31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne
satisfait plus à ces conditions. L'abattement est
supprimé à compter de l'année suivante.
4. La valeur locative moyenne est déterminée en
divisant le total des valeurs locatives d'habitation de
la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels,
par le nombre des locaux correspondants.
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des
conseils municipaux, les abattements supérieurs au
niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau
par parts égales sur cinq ans.
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des
années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement
ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau
maximum de droit commun au niveau des abattements de
droit commun.
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que
perçoivent les départements et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, les organes délibérants de ces collectivités et
établissements publics peuvent, dans les conditions
prévues au présent article et à l'article 1639 A bis,
décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements
applicables aux valeurs locatives brutes.
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de
référence pour le calcul des abattements est la valeur
locative moyenne des habitations du département, ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
En l'absence de délibération, les abattements
applicables sont ceux résultant des votes des conseils
municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de
la commune.
II ter. - 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1
du II et leurs majorations de 5 ou 10 points votées par
les conseils municipaux, généraux et les organes
délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la majoration de
10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de
l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en
valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par
deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre de leurs parents.
2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est
supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de
l'un et l'autre de leurs parents sont décomptés en
premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour
charges de famille.
III. Sont considérés comme personnes à la charge du
contribuable :
ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis
lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le
calcul de l'impôt sur le revenu ;
ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus
de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec
lui et que leurs revenus de l'année précédente
n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.
IV. La valeur locative moyenne servant de base au
calcul de l'abattement obligatoire pour charges de
famille et des abattements facultatifs à la base est
majorée chaque année proportionnellement à la variation
des valeurs locatives des logements résultant de
l'application des articles 1518 et 1518 bis.
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément
au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la
variation des valeurs locatives des logements résultant
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
V. La valeur locative moyenne ainsi que les
abattements sont arrondis à l'euro le plus proche. La
fraction d'euro à 0,50 est comptée pour 1.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 120 II :
dispositions applicables à compter des impositions
établies au titre de 2008.
Article 1411
bis
(inséré par Loi nº 2005-157 du
23 février 2005 art. 98 III Journal Officiel du 24
février 2005)
La valeur locative des locaux affectés exclusivement
à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans
les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code
rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à
l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les
conditions prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée
d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de
salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre
de laquelle l'imposition est établie ; les salariés
s'entendent des personnes autres que le propriétaire du
logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les
ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est
subordonné au respect des obligations déclaratives
prévues par l'article 1388 quater.
Article 1413
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art.
44 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
I. Les contribuables peuvent réclamer contre leur
omission au rôle dans le délai prévu à l'article R196-2
du livre des procédures fiscales.
II. Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de
taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne
autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de
ce dernier, au titre de la même année, est établie au
profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé
au contribuable imposé à tort.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du
propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a
pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de
mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le
montant de cette imposition est égal à celui de la
cotisation établie à tort et est perçu au profit de
l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le
remboursement au nouvel occupant, à concurrence des
droits dont ce dernier serait normalement passible,
compte tenu de sa situation propre.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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