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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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Article 80 sexies

 

(Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 1 finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)

 

(Loi n° 81-734 du 3 août 1981 art. 2 I Journal Officiel du 4 août Finances rectificative pour 1981)



   Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
   Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.
   Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
   Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.

 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

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14 à 33

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223 à 235

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239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

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1379 à 1585

1586 à 1599

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