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(Loi
n° 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 1 finances rectificative pour
1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi
n° 81-734 du 3 août 1981 art. 2 I Journal Officiel du 4 août
Finances rectificative pour 1981)
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont
sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n°
77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la
différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à
titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement
des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le
montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour
chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant
horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant
ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10
du code du travail.
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier
1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale
à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance
lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures
consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer
la rémunération imposable des assistantes maternelles ne peut excéder
le total des sommes versées tant à titre de rémunération que
d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
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