lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

ASSURANCE VIE ET PRET

Accueil | ARTICLES 14 A 49 | ARTICLES 50 A 78 | TRAITEMENTS SALAIRES PENSIONS ET RENTES VIAGERES | BENEFICES NON COMMERCIAUX | REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS | PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE | ARTICLE 151 | TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX LES BIJOUX
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

Article 38 quater

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 32 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 96 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entreprise consécutivement au décès peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.
   Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.

   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 96 II : Ces dispositions sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

REVENUS FONCIERS | BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX | LOCATIONS MEUBLEES | EXERCICE DE RATTACHEMENT | BENEFICE IMPOSABLE | VALEURS ET TITRES | CREDIT BAIL | ASSURANCE VIE ET PRET | CHARGES | AMORTISSEMENT | PROVISIONS | PLUS VALUES | AIDES PRIMES ET AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS | PROVISIONS SPECIALES | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | PRIMES A LA CONSTRUCTION | SOUSCRIPTION DE PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES | EXONERATIONS D'IMPOSITION | REGIMES SPECIAUX | REVISION DES BILANS


Accueil | ARTICLES 14 A 49 | ARTICLES 50 A 78 | TRAITEMENTS SALAIRES PENSIONS ET RENTES VIAGERES | BENEFICES NON COMMERCIAUX | REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS | PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE | ARTICLE 151 | TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX LES BIJOUX

RECHERCHE

 

---