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Article 38 quater
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 32
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 96 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
Par dérogation aux dispositions de l'article 38,
lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit
auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise
sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un
rôle déterminant dans le fonctionnement de
l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation
du préjudice économique subi par l'entreprise
consécutivement au décès peut être réparti par parts
égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre
années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne,
par parts égales sur les mêmes années, la déduction du
montant global des primes qu'elle a acquittées en
exécution de ces contrats et qui n'ont pas été
précédemment déduites des résultats imposables de
l'entreprise.
Les sommes dont l'imposition a été différée en
application de l'alinéa précédent sont rapportées au
bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la
cessation de l'entreprise.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 96 II : Ces
dispositions sont applicables aux résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
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ARTICLES
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