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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
4 :
Autres sanctions et mesures diverses
Article 1822
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La fermeture provisoire des établissements de
spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être
ordonnée par l'administration en cas d'obstacle,
d'empêchement ou de résistance à l'action des agents
chargés de la constatation, en cas de retard dans le
paiement des droits ou à défaut de présentation de la
caution prévue par l'article 1565 (1).
(1) Voir l'article 141 de l'annexe IV.
Article 1822 bis
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les organisateurs de spectacles, coupables
d'infractions ayant pour but ou pour résultat de
dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le
bénéfice des exonérations prévues aux a et b de
l'article 1561 ou des tarifs réduits prévus à l'article
1562, perdent, pour une durée de six mois à cinq ans,
tous leurs droits aux exonérations et tarifs réduits
susvisés.
Article 1823
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le commerce des ouvrages en métaux précieux est
interdit aux fabricants, marchands, commerçants,
affineurs qui ont fait l'objet de plus de deux
procès-verbaux relevant des infractions à la
réglementation de la garantie.
Article 1824
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Il peut être interdit, par simple décision
administrative, aux fabricants, importateurs, ou
marchands de carnets ou rouleaux de billets d'entrée
dans les salles de spectacles, constitués en
contravention à la réglementation relative auxdits
billets, d'exercer leur commerce ou leur industrie.
Article 1825
(Décret nº 93-266 du 26
février 1993 art. 2 1 et 3 Journal Officiel du 28
février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)
La fermeture de tout établissement dans lequel aura
été constatée l'une des infractions prévues à l'article
1817 peut être ordonnée, pour une durée de huit jours,
par arrêté préfectoral pris sur proposition de
l'autorité administrative désignée par décret. Cet
arrêté est affiché sur la porte de l'établissement
pendant la durée de la fermeture.
Article 1825 A
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-548 du 15
juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-930 du 22
septembre 2000 art. 1, 7 Journal Officiel du 24
septembre 2000)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3
Journal Officiel du 13 juin 2003)
Indépendamment des pénalités encourues, le bouilleur
de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des
spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de
mouvement inapplicable devient soumis au régime des
bouilleurs de profession pour toute la durée de la
campagne en cours et de la campagne suivante. De ce
fait, les quantités de spiritueux existant en sa
possession doivent être déclarées et prises en charge ou
soumises à l'impôt, sous déduction de celles pour
lesquelles il est justifié du paiement antérieur des
droits.
Perdront à titre définitif et de plein droit le
bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes
qui auront :
a. soit subi une condamnation à une peine afflictive
et infamante ou infamante seulement ;
b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier
suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive
pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;
c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse
publique ou d'une condamnation en application des
articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route.
d. soit fait l'objet d'une condamnation en
application de l'article 312 du code pénal ou d'une
mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en
application des articles 1er et 2 de la loi du 24
juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou
moralement abandonnés.
Article 1825 B
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les appareils ou portions d'appareils propres à la
distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie
ou d'esprits qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés
dans les conditions fixées à l'article 308, sont
considérés comme objets prohibés et détruits par les
soins de l'administration.
Article 1825 C
(Décret nº 81-866 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er juillet 1981)
A défaut de l'accomplissement des formalités prévues
par les articles 327 à 331, et sauf application des
dispositions de l'article 1808, le permis de circulation
cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic
ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de
six mois, porté à un an en cas de récidive.
Article 1825 D
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Il est interdit, sous peine de destitution, à tout
agent des bureaux de garantie de laisser prendre des
calques ou de donner des descriptions soit verbales,
soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au
bureau.
Article 1825 F
Aucun indicateur ne
peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque
s'il n'est justifié par écrit que les renseignements
qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
Les peines de l'article 373 du code pénal sont
applicables à tout individu convaincu d'avoir,
verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise
foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
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