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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
3 :
Autres sanctions et mesures diverses
Article 1840 B
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
L'officier public ou ministériel cessionnaire ou
cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé
à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans
l'acte de cession est frappé de destitution.
Article 1840 C
(Décret nº 72-788 du 28 août
1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 2 II, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25
mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Les notaires, les huissiers et autres agents ayant
pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les
greffiers et les autorités administratives qui ont
négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la
formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes
qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces
formalités sont personnellement passibles de la
majoration prévue au 1 de l'article 1728. Ils sont, en
outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur
recours contre les parties pour ces droits ou taxes
seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers
d'administration de la marine.
Article 1840 D
Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 2 II, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25
mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7
décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C,
lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière et les taxes assimilées, afférents
aux jugements rendus à l'audience qui doivent être
enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux
de vente de prises et de navires ou bris de navires et
aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux
mains des greffiers et des autorités administratives,
dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la
formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi
contre les parties qui supportent, en outre, la
majoration prévue au 1 de l'article 1728.
A cet effet, les greffiers et les autorités
administratives fournissent aux agents des impôts, dans
la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits
par eux certifiés des actes, procès-verbaux et
jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été
remis par les parties, à peine, pour chaque acte,
procès-verbal et jugement, de l'amende prévue au 1 de
l'article 1729 B, et d'être, en outre, personnellement
contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités
exigibles.
Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de
ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur
répertoire.
Article 1840 E
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Sous les réserves formulées aux articles 1840 C et
1840 D les personnes qui sont au regard du Trésor
solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi
solidaires pour le paiement des pénalités.
Article 1840 F
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais
prescrits, les déclarations des biens transmis par décès
aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et
curateurs supportent personnellement les peines prévues
à l'article 1728 et au 1 de l'article 1729 B.
Article 1840 G
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 2 II, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 128 XIII finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - En cas de manquement à l'engagement pris par un
groupement forestier dans les conditions prévues au
3º du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la
production et de la structure foncière des forêts
françaises, ce groupement et ses ayants cause sont
tenus, solidairement avec les donataires, héritiers,
légataires ou leurs ayants cause à titre universel,
d'acquitter, à première réquisition, le complément de
droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 %
de la réduction consentie selon que le manquement est
constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année suivant la mutation.
II. - En cas d'infraction aux règles de jouissance
qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions
prévues aux b du 2º et 7º du 2 de l'article 793,
l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs
ayants cause sont tenus d'acquitter à première
réquisition le complément de droit d'enregistrement ou
de taxe de publicité foncière et, en outre, un
supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %,
20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le
manquement est constaté avant l'expiration de la
dixième, vingtième ou trentième année.
III. - Pour l'application des I et II, lorsque le
manquement ou l'infraction porte sur une partie des
biens, le rappel du complément et du supplément de droit
d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport
entre la superficie sur laquelle le manquement ou
l'infraction a été constaté et la superficie totale des
biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous
réserve de l'application du sixième alinéa du 2º et du
cinquième alinéa du 7º du 2 de l'article 793,
l'engagement se poursuit sur les autres biens.
IV. - Les infractions visées aux I et II sont
constatées par des procès-verbaux dressés par les
ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des
forêts.
Article 1840 G
bis
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 22 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art.
67 I b Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
La violation de l'engagement prévu au I de
l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de
jouissance et les biens donnés doivent être remis à
l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une
astreinte de 150 euros au plus par jour de retard,
établie et recouvrée selon les règles applicables en
matière de droits d'enregistrement.
Article 1840 G
ter
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 90
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I, 23, 27 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
42 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004
art. 10 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-685 du 13 juin 2006 art. 2
III Journal Officiel du 14 juin 2006)
I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction de
droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière
ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou
à la taxe de publicité foncière a été obtenue en
contrepartie du respect d'un engagement ou de la
production d'une justification, le non-respect de
l'engagement ou le défaut de production de la
justification entraîne l'obligation de payer les droits
dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être
acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la
rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu
pour produire la justification requise.
II. - En cas de non-respect des engagements prévus au
II de l'article 1135 bis, à l'article 1137 et au I bis
de l'article 1594, un droit supplémentaire de 1 %
s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727.
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ARTICLES
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1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
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236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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