lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

AUTRES SANCTIONS ET MESURES DIVERSES

Accueil | IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES | CONTRIBUTIONS INDIRECTES | ENREGISTREMENT ET PUBLICITE FONCIERE | DROITS DE TIMBRE AUTRES DROITS ET TAXES | REDEVANCE AUDIOVISUELLE
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

3 : Autres sanctions et mesures diverses

 

Article 1840 B

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   L'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution.

Article 1840 C

 

(Décret nº 72-788 du 28 août 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 août 1972)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 II, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles de la majoration prévue au 1 de l'article 1728. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
   Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
 

Article 1840 D

Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 II, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la majoration prévue au 1 de l'article 1728.
   A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.
   Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.

 

 


 

Article 1840 E

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Sous les réserves formulées aux articles 1840 C et 1840 D les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités.

 

 


 

Article 1840 F

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues à l'article 1728 et au 1 de l'article 1729 B.


 

 


 

Article 1840 G

 

(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 II, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 XIII finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3º du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
   II. - En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2º et 7º  du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
   III. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2º et du cinquième alinéa du 7º du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.
   IV. - Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.


 

 


 

Article 1840 G bis

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 22 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 67 I b Journal Officiel du 11 juillet 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 euros au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.


 

 


 

Article 1840 G ter

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 90 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I, 23, 27 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 42 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Décret nº 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)

 
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 10 Journal Officiel du 27 mars 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-685 du 13 juin 2006 art. 2 III Journal Officiel du 14 juin 2006)

   I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
   II. - En cas de non-respect des engagements prévus au II de l'article 1135 bis, à l'article 1137 et au I bis de l'article 1594, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

SANCTIONS FISCALES | SANCTIONS PENALES | AUTRES SANCTIONS ET MESURES DIVERSES


Accueil | IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES | CONTRIBUTIONS INDIRECTES | ENREGISTREMENT ET PUBLICITE FONCIERE | DROITS DE TIMBRE AUTRES DROITS ET TAXES | REDEVANCE AUDIOVISUELLE

RECHERCHE

 

---