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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III
: Base d'imposition
Article 1467
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 13 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 13 I
Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26
Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er
janvier 1999)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
44 a I 1 a finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 10 I 1º a, V finances pour 2001 Journal Officiel du
31 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 26 a I, art. 84 finances pour 2003 Journal Officiel
du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
9 II Journal Officiel du 21 février 2007)
La taxe professionnelle a pour base :
1º Dans le cas des contribuables autres que ceux
visés au 2º :
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux
articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations
corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins
de son activité professionnelle pendant la période de
référence définie aux articles 1467 A et 1478, à
l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au
cours de la même période ;
b. (Dispositions abrogées à compter des impositions
établies au titre de 2003).
2º Dans le cas des titulaires de bénéfices non
commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour
l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires
de commerce employant moins de cinq salariés et n'étant
pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur
les sociétés, le dixième des recettes et la valeur
locative des seules immobilisations passibles des taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et
dont le contribuable a disposé pour les besoins de son
activité professionnelle pendant la période de référence
définie au a du 1º.
La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa
est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004
et 6 % à compter de 2005.
Les éléments servant à la détermination des bases de
la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont
arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.
Article 1467 A
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 19 I Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
35 III finances rectificative pour 1996, Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
15 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de
l'article 1478, la période de référence retenue pour
déterminer les bases de taxe professionnelle est
l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition
ou, pour les immobilisations et les recettes imposables,
le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette
même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec
l'année civile.
(1) dispositions applicables pour les impositions
établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.
Article 1468
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982
art. 16 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
111 I 1, 2 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
102 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 71
IV Journal Officiel du 14 juillet 1992)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
32 III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Décret nº 98-400 du 22 mai 1998 art. 1
Journal Officiel du 24 mai 1998)
I. La base de la taxe professionnelle est réduite
(1) :
1º Pour les coopératives et unions de coopératives
agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole,
de moitié ;
A compter de 1992, cette réduction est supprimée
pour :
a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions
et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font
appel public à l'épargne ;
b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont
plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus
directement ou par l'intermédiaire de filiales par des
associés autres que ceux visés aux 1º, 2º et 3º de
l'article L. 522-1 du code rural ;
2º Pour les artisans qui effectuent principalement
des travaux de fabrication, de transformation, de
réparation ou des prestations de services et pour
lesquels la rémunération du travail représente plus de
50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
compris :
Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;
De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;
D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au
nombre des salariés.
La rémunération du travail s'entend de la somme du
bénéfice, des salaires versés et des cotisations
sociales y afférentes.
Pour l'appréciation des conditions relatives au
nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période
de référence à retenir est celle mentionnée à
l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre
de 1997 et des années suivantes (2).
3º Pour les sociétés coopératives et unions de
sociétés coopératives d'artisans, les sociétés
coopératives et unions de sociétés coopératives de
patrons-bateliers et les sociétés coopératives
maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à
concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des
associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de
l'article 207 et des titulaires de certificats
coopératifs d'investissement lorsque les statuts
prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
II. (Dispositions périmées).
(1) Voir l'article 310 HA de l'annexe II.
(2) Voir aussi l'article 1649 quater BA.
Article 1469
(Loi nº 86-824 du 11 juillet
1986 art. 31 finances rectificative pour 1986 Journal
Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
19 II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
82 I, art. 83 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
95 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 7
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 59 I finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 72 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 63 I, art. 64 finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 123 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
La valeur locative est déterminée comme suit :
1º Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle
est calculée suivant les règles fixées pour
l'établissement de cette taxe ;
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur
les propriétés bâties en vertu du 11º de l'article 1382
sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que
les biens et équipements mobiliers désignés aux 2º et 3º
;
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la
distribution de l'eau sont exonérées de taxe
professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour
l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur
capacité ;
Les locaux donnés en location à des redevables de la
taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ;
toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins
généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition
de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;
2º Les équipements et biens mobiliers dont la durée
d'amortissement, déterminée conformément au 2º du 1 de
l'article 39, est au moins égale à trente ans sont
évalués suivant les règles applicables aux bâtiments
industriels ; toutefois, les lignes, câbles et
canalisations extérieurs aux établissements sont
exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et
biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés
dans les mêmes conditions qu'au 1º.
L'application de la méthode par composants mentionnée
à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée
d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre
redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au
sens du 3º quater du présent article disposait à la date
de clôture du dernier exercice ouvert avant le
1er janvier 2005 ;
3º Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au
redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un
contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est
égale à 16 % du prix de revient ;
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur
locative est égale au montant du loyer au cours de
l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de
celle résultant des règles fixées au premier alinéa ;
les biens donnés en location sont imposés au nom du
propriétaire lorsque la période de location est
inférieure à six mois ; il en est de même si le
locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle
ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;
La valeur locative des biens pris en crédit-bail
mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du
contrat, les biens sont acquis par le locataire.
Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat
de crédit-bail ou de location conclu après le
1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont
il était précédemment propriétaire, la valeur locative
de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les
impositions établies au titre de 1993 et des années
suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de
l'année de leur cession.
Les entreprises concernées sont tenues de souscrire
avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives
pour les impositions complémentaires à établir au titre
de l'année 1993 ;
3º bis Les biens mentionnés aux 2º et 3º, utilisés
par une personne passible de la taxe professionnelle qui
n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni
sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution
d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou
leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne
qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de
la taxe professionnelle ;
Les collectivités territoriales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de
taxe professionnelle les outillages utilisés par un
sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire,
ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom ;
3º ter La valeur locative des matériels agricoles
utilisés exclusivement à des travaux saisonniers
effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels
agricoles concernés est fixée par arrêté du ministre
chargé du budget ;
3º quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas
modifié lorsque ce bien est rattaché au même
établissement avant et après la cession et lorsque,
directement ou indirectement :
a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise
cédante ou est contrôlée par elle ;
b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la
même entreprise ;
4º Il n'est pas tenu compte de la valeur locative
définie aux 2º et 3º pour l'imposition des redevables
sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas
61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou
de membres de professions libérales et 152 500 euros
dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne
remplissant pas ces conditions, cette valeur locative
est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros ; les
limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque
loi de finances.
Ces dispositions s'appliquent également aux
redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur
chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque
leur principal établissement est situé dans une commune
dont la population est inférieure à 3 000 habitants.
5º Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des
oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre
des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB ;
6º Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des
pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne
peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation
corporelle déterminée, et des pièces de sécurité.
Article 1469 A
quater
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre
1995 art. 79 finances pour 1996, Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6
II Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 109 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
Les collectivités locales et leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, au
choix de la collectivité ou du groupement, à
1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros la base de taxe
professionnelle de leur établissement principal à
laquelle sont assujetties les personnes physiques ou
morales qui vendent au public des écrits périodiques en
qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des
messageries de presse.
Cette réduction vient en diminution de la base
d'imposition calculée après application de l'article
1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi
nº 94-1131 du 27 décembre 1994 modifiée portant statut
fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est pas
prise en compte pour l'application de l'article 1647
bis.
Pour bénéficier de la réduction, les contribuables
doivent justifier, auprès du service des impôts
compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de
presse avant le 1er janvier de l'année au titre de
laquelle la réduction devient applicable ; les
contribuables doivent également déclarer au service des
impôts la cessation de leur activité de diffuseur de
presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de
la cessation.
Lorsque la base d'imposition est réduite conformément
au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D
ne sont pas applicables.
Article 1469 B
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982
art. 15 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
6 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. Pour les redevables de la taxe professionnelle
dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à
compter des impositions de 1983, aux limites
d'exonération des biens non passibles d'une taxe
foncière, l'abattement de 3 800 euros prévu au 4º de
l'article 1469 est remplacé par une réduction de la
valeur locative de ces biens, calculée chaque année en
fonction du montant des recettes annuelles du redevable.
II. Cette réduction est égale au produit de la valeur
locative des biens visés au I par le rapport entre les
éléments suivants :
Au numérateur, la différence entre le double de la
limite d'exonération et le montant des recettes
annuelles du redevable ;
Au dénominateur, la limite d'exonération.
Article 1470
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 82 II, art. 83 finances pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions
de l'article 1469 à la situation des contribuables non
sédentaires et à l'exception de ceux mentionnés au
deuxième alinéa du 4º du même article, des contribuables
ayant une installation fixe mais qui réalisent une
partie de leur chiffre d'affaires par des ventes
ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer
l'égalité entre les intéressés et les redevables
sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).
(1) Annexe II, art. 310 HG.
Article 1471
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
modalités d'application de la taxe professionnelle aux
entreprises qui exercent une partie de leur activité en
dehors du territoire national (1).
(1) Voir l'article 310 HH de l'annexe II.
Article 1472
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
En 1976, une valeur de référence est calculée pour
chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est
égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le
rapport constaté dans la commune entre le total des
nouvelles bases et celui des anciennes (1).
Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est
supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée
d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.
Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le
montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur
absolue, au même niveau que pour 1976.
(1) Voir l'article 310 HJ de l'annexe II.
Article 1472 A
(inséré par Loi nº 80-10 du 10
janvier 1980 art. 12 I, art. 13 Journal Officiel du 11
janvier 1980)
A partir de 1980, le montant de la réduction des
bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de
1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des
variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2º
de l'article 1467.
Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la
part de ces bases excédant la valeur de référence
définie à l'article 1472.
En outre, chaque année, le rapport entre le montant
de la réduction et les bases brutes de l'établissement
ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté
l'année précédente.
La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient
inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement.
Article 1472 A
bis
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre
1986 art. 6 I a finances pour 1987 Journal Officiel du
31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 1er juin 1997)
Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont
diminuées de 16 p. 100.
Article 1472 A
ter
(inséré par Loi nº 94-1131 du
27 décembre 1994 art. 2 II Journal Officiel du 28
décembre 1994)
Pour l'établissement de la taxe professionnelle due
au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de
ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et
de leurs groupements sont, après application de
l'article 1472 A bis, multipliées par un coefficient
égal à 0,75.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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