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Article 38
(Loi nº 80-335 du 12 mai 1980 art. 3 Journal
Officiel du 13 mai 1980)
(Loi nº 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 14 finances
rectificative pour 1983 Journal Officiel du 28 décembre
1983)
(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 21 I finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 43 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 90 finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 13 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 12 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 30 I Finances pour
1991))
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 23 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990 modifications directes incorporées dans l'édition
du 24 juin 1991)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29 I finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 I a b c, IX
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 44 I II Journal Officiel
du 17 juillet 1992)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 14 II 2º finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 38, 39 I II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 62 Journal Officiel du 10
août 1994)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 26 II V finances pour
1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 36 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 17 I 1º, II finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour
1998, Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 28, art. 37 I a, II
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 6 Journal Officiel du 7
avril 1998)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 30 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 III, 85 I a
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 29 I 1º finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998 art. 14 JOCE 11 mai
1998))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 43 finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a V, art. 39 I
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006 art. 2 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 60 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,
40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le
bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble
des opérations de toute nature effectuées par les
entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments
quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin
d'exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence
entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à
l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par l'exploitant ou par les
associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs
d'actif sur le total formé au passif par les créances
des tiers, les amortissements et les provisions
justifiés.
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits
correspondant à des créances sur la clientèle ou à des
versements reçus à l'avance en paiement du prix sont
rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la
livraison des biens pour les ventes ou opérations
assimilées et l'achèvement des prestations pour les
fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
a. Pour les prestations continues rémunérées
notamment par des intérêts ou des loyers et pour les
prestations discontinues mais à échéances successives
échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure
de l'exécution ;
b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à
réception complète ou partielle, à la date de cette
réception, même si elle est seulement provisoire ou
faite avec réserves, ou à celle de la mise à la
disposition du maître de l'ouvrage si elle est
antérieure.
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la
remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente
comporte une clause de réserve de propriété.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des
résultats imposables des exercices clos à compter du 31
décembre 1978. Les produits qui, en application de la
législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la
détermination des résultats d'exercices antérieurs sont
déduits pour la détermination des résultats des
exercices auxquels les sommes correspondantes doivent
désormais être rattachées.
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont
évalués au prix de revient ou au cours du jour de la
clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de
conversion des devises ainsi que des créances et dettes
libellées en monnaies étrangères par rapport aux
montants initialement comptabilisés sont déterminés à la
clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours
de change et pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice.
Lorsque des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement mentionnés au premier
alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés
en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change connu, les écarts de
conversion constatés sont pris en compte pour la
détermination du résultat imposable de l'exercice. A la
clôture de chaque exercice, le prix de revient des
titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des
écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa.
Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises
concernés détiennent des titres d'investissement
mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de
participation, libellés en monnaie étrangère et dont
l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les
écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et
constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans
le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le
plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient
pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions
sont applicables aux écarts de change relatifs à la
période postérieure à l'ouverture du premier exercice
clos à compter du 31 décembre 1990.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la
période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts
de conversion afférents aux devises, créances, dettes et
titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et
libellés en écus ou en unités monétaires des Etats
participant à la monnaie unique, sont déterminés en
fonction des taux de conversion définis à l'article 1er
du règlement nº 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997,
fixant certaines dispositions relatives à l'introduction
de l'euro.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés
en monnaie étrangère consentis, à compter du
1er janvier 2001, par des entreprises autres que les
établissements de crédit et les entreprises
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour
une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à
une société dont le siège social est situé dans un Etat
ne participant pas à la monnaie unique et dont elles
détiennent directement ou indirectement plus de la
moitié du capital de manière continue pendant toute la
période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de
ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion
constatés sur le plan comptable. Les dispositions du
présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant
l'objet d'une couverture du risque de change.
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée
pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des
dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au
cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour
les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos
un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte
de la non-application des dispositions du premier alinéa
au titre du premier exercice clos à compter de la même
date.
4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour
le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif
net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif
net d'ouverture du premier exercice non prescrit
déterminé, sauf dispositions particulières, conformément
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du
livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des
omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou
surestimation de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent
pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces
omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans
avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions
ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements
excessives au regard des usages mentionnés au 2º du 1 de
l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de
la déduction au cours d'exercices prescrits de charges
qui auraient dû venir en augmentation de l'actif
immobilisé.
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées
aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence
sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif
du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni
pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni
pour la détermination du résultat de cession.
5. 1º Le profit ou la perte résultant de cessions de
titres par un fonds commun de placement est compris dans
le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du
fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la
perte est déterminé par différence entre le prix de
cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.
2º Par dérogation aux dispositions du 1º, les sommes
correspondant à la répartition, prévue au 9 de l'article
L. 214-36 du code monétaire et financier d'une fraction
des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui
remplit les conditions prévues au II ou au III bis de
l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au
remboursement des apports. L'excédent des sommes
réparties sur le montant des apports est compris dans le
résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet
excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des
plus-values à long terme dans la proportion existant
entre le montant des apports effectués depuis au moins
deux ans à la date de la répartition et le montant total
des apports effectués à cette même date.
Le premier alinéa du présent 2º s'applique également
aux sommes reçues par un fonds commun de placement à
risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au
III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un
fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du
2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds
commun de placement à risques, constituée dans un Etat
ou territoire ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values
réalisées par l'entité lors de la cession de titres
intervenue au cours de l'exercice précédent.
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange
de titres consécutif à la fusion ou à la scission de
sociétés d'investissement à capital variable et de fonds
communs de placement est compris dans le résultat
imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus
en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la
perte résultant de la cession ultérieure de ces titres
est déterminé par rapport à la valeur que les titres
remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit
réalisé est, à concurrence du montant de la soulte
reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours
duquel intervient l'échange.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne
sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la
valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle
excède le profit réalisé.
Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte
résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion
ou à la scission de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées
au 3º nonies de l'article 208 et de fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.
6. 1º Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte
résultant de l'exécution de contrats à terme
d'instruments financiers en cours à la clôture de
l'exercice est compris dans les résultats de cet
exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au
jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a
été conclu.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options
et autres instruments financiers à terme conclus en
France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de
valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un
marché à l'exception des contrats visés au quatrième
alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération
d'échange visée à ce même alinéa ;
2º Dans le cas où un contrat à terme d'instruments
financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour
clause exclusive de compenser le risque d'une opération
de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un
marché de nature différente, l'imposition du profit
réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de
celui-ci, à condition que les opérations dont la
compensation est envisagée figurent sur le document
prévu au 3º ;
2º bis Le profit sur un contrat à terme portant sur
des devises et ayant pour seul objet la couverture du
risque de change d'une opération future est imposé au
titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte
à la condition que cette dernière soit identifiée dès
l'origine par un acte ou un engagement précis et
mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits
concernés et l'opération couverte doivent être
mentionnés sur un document annexé à la déclaration des
résultats de chaque exercice et établi conformément au
modèle fixé par l'administration ;
3º Lorsqu'une entreprise a pris des positions
symétriques, la perte sur une de ces positions n'est
déductible du résultat imposable que pour la partie qui
excède les gains non encore imposés sur les positions
prises en sens inverse.
Pour l'application de ces dispositions, une position
s'entend de la détention, directe ou indirecte, de
contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs
mobilières, de devises, de titres de créances
négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement
portant sur ces éléments.
Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs
valeurs ou leurs rendements subissent des variations
corrélées telles que le risque de variation de valeur ou
de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre
position, sans qu'il soit nécessaire que les positions
concernées soient de même nature ou prises sur la même
place, ou qu'elles aient la même durée.
Les positions symétriques prises au cours de
l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture
doivent être mentionnées sur un document annexé à la
déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la
perte sur une position n'est pas déductible du résultat
imposable.
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange
d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique
d'échange, de la conversion ou de l'échange
d'obligations en actions, réalisé conformément à la
réglementation en vigueur, est compris dans le résultat
de l'exercice au cours duquel les actions reçues en
échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte
résultant de la cession ultérieure de ces titres est
déterminé par rapport à la valeur que les actions
remises à l'échange ou les obligations converties ou
échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de
deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à
compter de la date d'acquisition des actions remises à
l'échange.
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec
soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du
montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la
conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions
assorties de droits de souscription d'obligations,
attachés ou non, et de conversion d'obligations en
actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la
plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces
droits à la date de l'opération d'échange ou de
conversion ou au prix de ces droits calculé dans les
conditions du deuxième alinéa du 1º du 8 du présent
article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix
unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime
des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur
les actions détenues depuis deux ans au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total
de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits
mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la
valeur nominale des actions attribuées ou si ce total
excède la plus-value réalisée.
Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange
d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des
coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument
financier, à une date fixée dans l'offre et comprise
entre douze et soixante mois suivant la date de clôture
de cette offre, le cours des actions remises à l'échange
dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant
de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce
premier alinéa et le profit résultant de l'attribution
de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris
dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les
sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon
le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du
contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie
prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes
reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à
long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions
remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime,
respectivement à la date de l'opération d'échange et à
l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le
cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier
ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour
l'appréciation de cette dernière condition, les contrats
conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés
par priorité aux actions encore détenues à cette date.
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs
titres en application des modalités d'échange, la valeur
mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
correspond au total de la valeur que chacun de ces
titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux
ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la
date d'acquisition ou de souscription la plus récente
des actions remises à l'échange par cette entreprise.
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une
opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en
application des modalités d'échange ou des bases de la
conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du
premier alinéa est répartie proportionnellement à la
valeur réelle à la date de cette opération ou à la
valeur résultant de leur première cotation si les titres
reçus sont des actions assorties de droits de
souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un
prix unique à l'occasion d'une telle opération.
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices
clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du
présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors
d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de
trois ans par une société qui détient directement ou
indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du
capital de l'autre société avec laquelle l'échange est
réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du
capital est détenu directement ou indirectement par
cette autre société.
Les augmentations de capital visées au septième
alinéa sont celles résultant :
a - d'un apport en numéraire ;
b - d'un apport de créances ou de titres exclus du
régime des plus-values à long terme en application du I
de l'article 219 ;
c - de l'absorption d'une société dont l'actif est
composé principalement de numéraire ou de droits cités
au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle
société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
opérations d'échange portant sur des certificats
d'investissement, des certificats coopératifs
d'investissement, des certificats pétroliers, des
certificats de droit de vote, des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote et des actions de
préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions
ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit
de vote ou en actions de préférence, d'actions de
préférence en actions de préférence d'une autre
catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit
de vote ou d'actions de préférence en actions
ordinaires.
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au
remboursement, par la société émettrice, des porteurs
d'obligations remboursables en actions, lorsque cette
même société procède à l'opération susvisée par émission
concomitante d'actions.
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de
l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission de sociétés peut être compris dans le
résultat de l'exercice au cours duquel les droits
sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le
profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur
que les droits sociaux remis à l'échange avaient du
point de vue fiscal.
En cas de scission de société, la valeur fiscale des
titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus
en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la
valeur fiscale des titres de la société scindée par le
rapport existant à la date de l'opération de scission
entre la valeur réelle des titres de chaque société
bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la
valeur réelle des titres de la société scindée.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la
plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la
soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au
cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable
peut bénéficier du régime des plus-values à long terme
prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la
plus-value réalisée sur les titres détenus depuis
deux ans au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte
dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des
actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value
réalisée.
8. 1º La plus-value de cession séparée de valeurs
mobilières et de droits de souscription qui leur sont
attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par
référence à la fraction du prix d'acquisition afférente
à chacun de ces éléments.
La fraction afférente aux droits de souscription est
égale à la différence entre le prix unique et le prix de
la valeur mobilière à la date de la souscription ou de
l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle
pour les obligations ;
2º La différence entre la valeur actuelle d'une
obligation assortie de droits de souscription et sa
valeur de remboursement est considérée, pour
l'imposition du souscripteur, comme une prime de
remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le
1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux
dispositions du I de l'article 238 septies B que si son
montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de
l'obligation ;
3º Les sommes reçues par une entreprise lors de
l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de
valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats
imposables de l'exercice de péremption de ces droits
lorsqu'ils n'ont pas été exercés.
9. 1º L'application de la méthode d'évaluation prévue
à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas
d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation
aux 1 et 2 du présent article ;
2º Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa
du 5º du 1 de l'article 39 sont applicables à la
fraction de la provision constituée à raison de l'écart
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation
définie au dix-huitième alinéa du 5º du 1 de l'article
39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent
éventuel de cette provision n'est pas déductible pour
l'assiette de l'impôt.
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart
d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en
raison de l'application de la méthode d'évaluation
mentionnée au 1º, sont immédiatement rapportées aux
résultats imposables. Les provisions pour dépréciation
des titres ainsi transférées sont comprises dans les
plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I
de l'article 39 quindecies ;
3º En cas de cession de titres mentionnés au 2º, la
plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction
de leur prix de revient ;
4º Un décret définit les modalités d'application du
présent article ainsi que les obligations déclaratives
des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation
prévue au 1º.
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une
société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les
sociétés dont les parts ont été affectées par une
société d'assurance à la couverture de contrats
d'assurance sur la vie à capital variable prévus par
l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise
dans le résultat imposable de la société d'assurance
sous déduction des profits de réévaluation constatés
lors des estimations annuelles de ces parts dans les
comptes de la société d'assurance.
La moins-value de même nature est retenue dans les
mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des
profits de réévaluation des parts de la société civile,
constatés par la société d'assurance.
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire
d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont
applicables les règles de l'article L. 142-4, de
l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8 du code des
assurances, ou du VII de l'article 108 de la loi
nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites est assimilé à une cession. Il en est de même
en cas de retrait d'actifs de l'une de ces
comptabilités.
Toutefois, le profit ou la perte constaté à
l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la
comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles
de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas
compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel
le transfert est intervenu si les conditions suivantes
sont réunies :
a) L'opération est réalisée conformément aux
dispositions de l'article L. 143-8 du code des
assurances ;
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité
auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable
telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise
procédant à l'opération.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la
cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après
la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans
les écritures de l'entreprise ayant procédé à
l'opération.
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ARTICLES
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