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I
quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux
droits détenus dans une société de personnes, une copropriété
de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique,
un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt
économique
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Article 238 bis K
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Article 238
bis K
(Loi nº 79-1102 du 21
décembre 1979 art. 8 finances rectificative pour
1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 27
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
26 II finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 29
I Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
109 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
7 II 24 finances pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1998)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 84 finances pour 2002 Journal Officiel du
29 décembre 2001)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 97 I finances rectificative pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
I. Lorsque des droits dans une société ou un
groupement mentionnés aux articles 8, 8
quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater
C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une
personne morale passible de l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou
d'une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur
le revenu de plein droit selon un régime de
bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant
à ces droits est déterminée selon les règles
applicables au bénéfice réalisé par la personne
ou l'entreprise qui détient ces droits.
Si les droits en cause sont détenus par une
société exerçant une activité agricole créée
avant le 1er janvier 1997 ou un groupement
d'exploitation en commun mentionné à l'article
71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon
le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65
B ou, sur option, selon le régime du bénéfice
réel simplifié d'imposition, les modalités
d'imposition des parts de résultat
correspondantes suivent les règles applicables
en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de
même lorsque cette société ou ce groupement a
pour activité la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si
le contribuable apporte la preuve qu'une
fraction des droits dans cette dernière société
ou ce dernier groupement est elle-même détenue
directement ou indirectement par des personnes
physiques ou entreprises, qui entrent dans le
champ d'application du II, cette règle ne
s'applique pas à la part de bénéfice
correspondante.
Un décret fixe les conditions d'application
du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne
les obligations déclaratives (1).
II. Dans tous les autres cas, la part de
bénéfice ainsi que les profits résultant de la
cession des droits sociaux sont déterminés et
imposés en tenant compte de la nature de
l'activité et du montant des recettes de la
société ou du groupement.
Nota (1) : Voir l'article 46 terdecies E de
l'annexe III.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 97 II :
Ces dispositions s'appliquent aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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