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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Bénéfices et revenus imposables
Article 236
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 4
Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 15 I finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 24 finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou
de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de
fonctionnement exposées dans les opérations de recherche
scientifique ou technique peuvent, au choix de
l'entreprise, être immobilisées ou déduites des
résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel
elles ont été exposées.
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces
dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans
l'évaluation du coût des stocks.
Ces dispositions sont applicables aux dépenses
exposées dans les opérations de conception de logiciels.
I bis. Les subventions allouées aux entreprises par
l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics spécialisés dans l'aide à la
recherche scientifique ou technique et qui sont
affectées au financement de dépenses de recherche
immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus
sont rattachées aux résultats imposables à concurrence
des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués
à la clôture de chaque exercice.
Ces dispositions sont applicables aux subventions
acquises au cours des exercices clos à compter du
31 décembre 1990.
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le
coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité
dès la fin de la période des onze mois consécutifs
suivant le mois de cette acquisition.
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata
du nombre de mois restant à courir entre le premier jour
du mois de la date d'acquisition du logiciel et la
clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est
déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de
l'année suivante.
Article 236 bis
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 8
II, III finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au
deuxième alinéa du 1º bis du 1 de l'article 39 est
absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette
option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux
droits acquis par les salariés transférés, durant la
période neutralisée définie ci-après, n'est pas
déductible. Cette période neutralisée est celle durant
laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces
salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être
inférieure à celle de la période d'acquisition des
droits à congés payés non utilisés à la clôture de
l'exercice de la société absorbante qui est en cours
lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois.
L'indemnité correspondant à ces derniers droits est
considérée comme déduite du point de vue fiscal.
Si la charge déduite des résultats imposables de cet
exercice par la société absorbante au titre des droits
effectivement utilisés durant ce même exercice par les
salariés transférés est inférieure à l'indemnité
correspondant à la période neutralisée définie au
premier alinéa, la différence est réintégrée aux
résultats imposables de cet exercice.
En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de
transfert de salariés avec maintien des contrats de
travail, il est fait application des dispositions du
présent article.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et
fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article.
Article 236 ter
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 83
finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 89-874 du 1 décembre 1989 art. 20, art. 21, art. 22
Journal Officiel du 5 décembre 1989)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 19 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à
l'occasion d'études archéologiques préalables ou
d'opérations archéologiques qui constituent un élément
du prix de revient d'une immobilisation peuvent être
déduites des résultats de l'exercice au cours duquel
elles sont engagées, si elles sont effectuées en
application des dispositions de la loi du 27 septembre
1941 modifiée portant réglementation des fouilles
archéologiques, de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976
modifiée relative à la protection de la nature et de la
loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de
l'urbanisme.
Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux
résultats du même exercice et des exercices suivants, au
même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et,
en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en
cours à la date de la cession pour leur fraction non
encore rapportée ou pour leur totalité selon que
l'immobilisation est amortissable ou non.
Article 237
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel
du 22 juin 2000)
Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par
les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code
de la santé publique ne sont pas admises en déduction
pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Article 237 bis
(Ordonnance nº 82-290 du 30 mars 1982 art. 4
Journal Officiel du 31 mars 1982)
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 34 Journal Officiel du 28
janvier 1987)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 17 IV V finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
Les contributions payées par les employeurs dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 231 bis D sont déductibles des bénéfices
industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Article 237 bis A
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12
II 5 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 8 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 18 I, II, III finances
pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-703 du 12 juillet 1985 art. 9 V Journal Officiel du
12 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 14 I, IV, art.
32, art. 33 Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11
novembre 1990)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 70 Journal Officiel du
14 juillet 1992)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 20, art. 34 Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 II IV Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 11 I 1º, 2º, art. 17
VI 6º, 7º, 8º art. 19 III Journal Officiel du 20 février
2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 109 Journal Officiel du
22 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 82 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 20 Journal
Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 11 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la
réserve spéciale de participation constituée en
application du chapitre II du titre IV du livre IV du
code du travail sont déductibles pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu
exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles
sont réparties entre les salariés. L'application de
cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord
de participation à la direction départementale du
travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été
conclu.
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en
franchise d'impôt, une provision pour investissement
égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la
réserve spéciale de participation au cours du même
exercice et admises en déduction des bénéfices
imposables, qui sont attribuées en plus de la
participation de droit commun en application d'accords
qui répondent aux conditions prévues à l'article L442-6
du code du travail.
Les entreprises ayant adopté un régime facultatif
conformément à l'article L. 442-15 du code du travail
peuvent également constituer, dans les mêmes conditions,
une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du
montant des sommes portées à la réserve de participation
au cours du même exercice et qui correspondent à la
participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 %
pour les accords existant à la date de publication de la
loi nº 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne
salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après
cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les
accords conclus dans les trois ans de la publication de
la loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le
développement de la participation et de l'actionnariat
salarié et portant diverses dispositions d'ordre
économique et social.
Le montant de la provision visée aux premier et
deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les
accords prévoient que les sommes attribuées sont
indisponibles pendant trois ans seulement.
Les entreprises employant moins de cent salariés
ayant conclu un accord d'intéressement en application du
chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail
à la date de la publication de la loi nº 2001-152 du
19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans
après cette publication et ayant un plan d'épargne mis
en place en application du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail peuvent constituer, en
franchise d'impôt, une provision pour investissement
égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à
l'article L. 443-7 dudit code qui complètent le
versement du salarié issu de l'intéressement et affecté
au plan d'épargne.
Les entreprises peuvent constituer, en franchise
d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 %
du montant des versements complémentaires effectués dans
le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif
défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce
taux est porté à 50 % pour les versements
complémentaires investis en titres donnant accès au
capital de l'entreprise.
Les entreprises qui versent, au titre du plan
d'épargne pour la retraite collectif créé à
l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre
des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des
sommes complémentaires au montant versé par leurs
salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par
les quinzième à dix-huitième alinéas de
l'article L. 214-39 du code monétaire et financier
peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
pour investissement égale à 35 % des versements
complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou
d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux
ans au moins par le fonds.
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière
peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture
de chaque exercice, une provision pour investissement
d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la
réserve spéciale de participation au cours du même
exercice et admises en déduction du bénéfice imposable.
Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un
compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur
les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes
portées à la réserve spéciale de participation au cours
du même exercice et admises en déduction des bénéfices
imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant
de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les
seuls détenteurs d'actions de travail.
3. Le montant de la provision pour investissement que
les sociétés coopératives ouvrières de production
peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
plus égal à celui des sommes portées à la réserve
spéciale de participation au titre du même exercice. Les
dotations à la réserve légale et au fonds de
développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due
concurrence, de provision pour investissement.
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés
coopératives ouvrières de production dont le capital est
détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies
au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de
certificats coopératifs d'investissement, à l'exception
de celles dont la majorité du capital est détenue par
une autre société coopérative ouvrière de production
dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi nº
78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés
coopératives ouvrières de production.
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au
bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le
délai de deux ans à l'acquisition ou la création
d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour
les sociétés coopératives ouvrières de production
lorsque la provision pour investissement est représentée
par des dotations à la réserve légale et au fonds de
développement.
La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut
également être utilisée au titre des dépenses de
formation prévues à l'article L. 444-1 du code du
travail.
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de
sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et
suivants et aboutit à dégager une réserve globale de
participation, la provision pour investissement est
constituée par chacune des sociétés intéressées dans la
limite de sa contribution effective à la participation
globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut
transférer tout ou partie de son droit à constitution de
ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe
dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite
collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail est créé par un accord de groupe prévu par
l'article L. 444-3 du même code, la provision pour
investissement est constituée par chacune des sociétés
intéressées dans la limite des contributions
complémentaires effectivement versées dans ce cadre.
Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur
autorisation du ministre chargé des finances, transférer
tout ou partie de son droit à constitution de ladite
provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il
s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent
pour chaque entreprise au premier jour du premier
exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
Article 237 ter
(Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986
art. 28 Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi nº 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11
novembre 1990)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 III Journal Officiel
du 27 juillet 1994)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 17 VI 5º Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les sommes versées par l'entreprise, en application
de plans d'épargne constitués conformément aux
dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du
code du travail sont déduites de son bénéfice pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés.
Article 237 ter A
I. Conformément au premier alinéa
de l'article L. 441-5 du code du travail et sous réserve
des dispositions prévues au troisième alinéa du même
article, le montant des participations versées par les
entreprises en application d'un contrat d'intéressement
est déductible des bases retenues pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
II. A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des
actions de travail qui sont attribuées aux salariés des
sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la
loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I.
Article 237 quater
(inséré par Loi nº 2002-1576 du 30 décembre
2002 art. 48 I finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
Les dons reçus par une entreprise ayant subi un
sinistre survenu à la suite d'une catastrophe naturelle
constatée par arrêté pris en application de l'article
L. 125-1 du code des assurances ou d'un événement ayant
des conséquences dommageables, mentionné par un arrêté
contresigné par le ministre du budget pris en
application du présent dispositif, ne sont pas pris en
compte pour la détermination des résultats imposables.
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination
des résultats imposables des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2002.
Les dons reçus dans les conditions prévues par
l'article 237 quater et pris en compte pour la
détermination des résultats imposables des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31
décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du
premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
Article 237 quinquies
(Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978 art. 11
Journal Officiel du 18 juillet 1978)
(Loi nº 84-130 du 28 février 1984 art. 11 III Journal Officiel
du 25 février 1984)
Les contributions mises à la charge des employeurs et
des membres des professions non salariées, destinées à
alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux
articles L. 961-9 et L. 961-10 du code du travail, sont
déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu et de l'impôt sur les sociétés.
Article 237 sexies
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 20
finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 35 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
1. Les produits et charges correspondant aux
pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et
L. 441-6 du code de commerce sont respectivement
rattachés, pour la détermination du résultat imposable à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à
l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités
de retard afférentes à des créances et dettes nées à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques.
Article 237 septies
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 42
I e finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 2005)
I. - La majoration ou la minoration du bénéfice
imposable du premier exercice ouvert à compter du
1er janvier 2005 résultant de l'application aux
immobilisations de la méthode par composants est
répartie, par parts égales, sur cet exercice et les
quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.
Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou
minoration mentionnée au premier alinéa n'excède pas
150 000 Euros, l'entreprise peut renoncer à l'étalement
prévu à ce même alinéa.
II. - Le montant des charges à répartir, à
l'exception des droits de mutation, honoraires ou
commissions et frais d'actes, transféré dans un compte
d'immobilisation au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2004, ne peut être amorti ou
déprécié.
Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies,
les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou
minorées du montant des charges à répartir mentionnées
au premier alinéa diminué des amortissements exclus des
charges déductibles en application du même alinéa.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du I.
Article 238 A
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 90 I
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981
en vigueur le 1er JANVIER 1982)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 104 II, IV finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les intérêts, arrérages et autres produits des
obligations, créances, dépôts et cautionnements, les
redevances de cession ou concession de licences
d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de
fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres
droits analogues ou les rémunérations de services, payés
ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou
établie en France à des personnes physiques ou morales
qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger
ou un territoire situé hors de France et y sont soumises
à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que
si le débiteur apporte la preuve que les dépenses
correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne
présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application du premier alinéa, les personnes
sont regardées comme soumises à un régime fiscal
privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si
elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont
assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les
revenus dont le montant est inférieur de plus de la
moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les
revenus dont elles auraient été redevables dans les
conditions de droit commun en France, si elles y avaient
été domiciliées ou établies.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également à tout versement effectué sur un compte tenu
dans un organisme financier établi dans un des Etats ou
territoires visés au même alinéa.
Article 238 B
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le montant de la taxe spéciale sur les films
pornographiques ou d'incitation à la violence instituée
par l'article 11-II-2 de la loi nº 75-1278 du 30
décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour
l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de
l'impôt sur le revenu.
Article 238 bis
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 87
I, II, III, IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 4 finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 18 Journal Officiel du 11
juillet 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 79, art. 80 I finances
pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 3, art. 5 finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 5 finances pour 1987
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 1 I, II, art. 2 I, II,
IV, Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 88-226 du 11 mars 1988 art. 9 organique Journal
Officiel du 12 mars 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 7 I, II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 24
juillet 1987 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16
janvier 1990)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16
janvier 1990)
(Loi nº 90-559 du 4 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 6
juillet 1990)
(Loi nº 90-1168 du 30 décembre 1990 art. 85 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 88-227 du 11 mars 1988 art. 11-4 Journal Officiel du 12
mars 1988)
(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1, art. 13 Journal
Officiel du 16 janvier 1990
)
(Loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 art. 22 Journal Officiel du 21
janvier 1995)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 2, art. 3, art. 7 Journal
Officiel du 25 juin 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 15 finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 17 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 43 I finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du
23 mai 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I d finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 24 Journal Officiel du 5
janvier 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 6 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 40 Journal Officiel du 5
août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 15 I, art. 16
finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 10 I, art. 64
finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 1 Journal
Officiel du 29 juillet 2005)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
(Loi nº 2007-1199 du 10 août 2007 art. 29, art. 30, art. 38
Journal Officiel du 11 août 2007)
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 %
de leur montant les versements, pris dans la limite de
5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés au profit :
a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
à la défense de l'environnement naturel où à la
diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises, notamment quand
ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation
universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées
respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du
code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise,
même si cette dernière porte le nom de l'entreprise
fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom
de l'entreprise versante est associé aux opérations
réalisées par ces organismes ;
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique ou des musées de France et répondant aux
conditions fixées au a, ainsi que d'associations
cultuelles ou de bienfaisance et des établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La
condition relative à la reconnaissance d'utilité
publique est réputée remplie par les associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
lorsque la mission de ces associations est reconnue
d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de cette reconnaissance et les modalités de
procédure permettant de l'accorder ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt
général, à but non lucratif ;
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés
agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en
vertu de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-882 du
25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de
recherche scientifique et technique ;
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est
désintéressée et qui ont pour activité principale la
présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques,
musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de
cirque ou l'organisation d'expositions d'art
contemporain, à la condition que les versements soient
affectés à cette activité. Cette disposition ne
s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres
à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de
doctorat par les écoles doctorales dans des conditions
fixées par décret ;
f) De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation
ou une association qui affecte irrévocablement ces
versements à la "Fondation du patrimoine", en vue de
subventionner la réalisation des travaux prévus par les
conventions conclues en application de l'article
L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du
patrimoine" et les propriétaires des immeubles,
personnes physiques ou sociétés civiles composées
uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet
exclusif la gestion et la location nue des immeubles
dont elles sont propriétaires.
Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent
pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Les dirigeants ou les membres du conseil
d'administration ou du directoire de la société ne
doivent pas avoir conclu une convention avec la
"Fondation du patrimoine" en application de l'article
L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur
lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint,
un ascendant, un descendant ou un collatéral du
propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est
détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les
associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du
conseil d'administration ou du directoire de la société
donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la
société donatrice des liens de dépendance au sens du 12
de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du
conseil d'administration ou du directoire de la société
donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un
descendant ou un collatéral des associés de la société
civile propriétaire de l'immeuble.
Les dons versés à d'autres fondations ou associations
reconnues d'utilité publique agréées par le ministre
chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de
subventionner la réalisation de travaux de conservation,
de restauration ou d'accessibilité de monuments
historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la
réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en
Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est
dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement
peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
exercices suivants, après prise en compte des versements
effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond
défini au premier alinéa.
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires
s'applique à l'ensemble des versements effectués au
titre du présent article.
Les versements ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable.
2. (abrogé).
3. (abrogé).
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes
conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons
versés aux organismes agréés dans les conditions prévues
à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de
verser des aides financières permettant la réalisation
d'investissements tels que définis au c de l'article 2
du règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir
des prestations d'accompagnement à des petites et
moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à
l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à
respecter continûment l'ensemble des conditions
suivantes :
1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;
2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et
sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises
bénéficiaires ;
3º Les aides accordées entrent dans le champ
d'application du règlement (CE) nº 70/2001 précité ou
sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne
devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de
l'organisme ;
5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises
exerçant à titre principal une activité visée à
l'article 35.
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent
pour la première fois porte sur une période comprise
entre la date de sa notification et le 31 décembre de la
deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de
renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé,
l'est pour une période de cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les dispositions relatives aux
statuts des organismes bénéficiaires des dons, les
conditions de retrait de l'agrément et les informations
relatives aux entreprises aidées que les organismes
communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux
versements effectués au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2007.
Article 238 bis-0 A
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 6
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 I, VI Journal Officiel
du 9 juillet 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 76 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Décret nº 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1))
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 Journal Officiel du 11 juin
1994)
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 I, art. 7 82º
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 23 I Journal Officiel du
5 janvier 2002)
(Décret nº 2002-754 du 2 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 4
mai 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 14 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art.
7 Journal Officiel du 24 février 2004)
Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés
d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués
en faveur de l'achat de biens culturels présentant le
caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un
refus de délivrance d'un certificat d'exportation par
l'autorité administrative, dans les conditions prévues à
l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour
lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre
d'achat dans les conditions prévues par l'article
L. 121-1 du même code.
Cette réduction d'impôt est également applicable,
après avis motivé de la commission prévue à l'article
L. 111-4 précité, aux versements effectués en faveur de
l'achat des biens culturels situés en France ou à
l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt
majeur pour le patrimoine national au point de vue de
l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
Les versements ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable.
Les versements doivent faire l'objet d'une
acceptation par les ministres chargés de la culture et
du budget.
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les
versements sont acceptés. Toutefois, la réduction
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de
l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice
conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la
limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par
référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 238 bis-0 AB
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 25
Journal Officiel du 5 janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Décret nº 2002-754 du 2 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 4
mai 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 14 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art.
7 Journal Officiel du 24 février 2004)
Ouvrent droit, à compter de la date de publication de
la loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées
de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant,
les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de
biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition
d'un refus de certificat en application des articles
L. 111-4 et L. 121-1 du code du patrimoine , dans les
conditions suivantes :
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre
d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par
l'article L. 121-1 précité ;
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du
bien comme monument historique en application de
l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;
c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
d. durant la période visée au c, le bien doit être
placé en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service
public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de
l'Etat ou placée sous son contrôle technique.
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du
ministre de l'économie et des finances qui se prononce
après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4
précité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article 238 bis AB
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 7
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 42 finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 6 Journal Officiel du 25
juin 1996)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 22 I Journal Officiel du
5 janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 6 Journal Officiel du 2
août 2003 rectificatif JORF 20 septembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 70 finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Les entreprises qui achètent, à compter du
1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes
vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé
peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition
et des quatre années suivantes, par fractions égales,
une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque
exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier
alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des
versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier
alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu
accessible au public ou aux salariés, à l'exception de
leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période
correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre
années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les
conditions prévues au premier alinéa les sommes
correspondant au prix d'acquisition d'instruments de
musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise
doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit
aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan une somme égale à la
déduction opérée en application du premier alinéa. Cette
somme est réintégrée au résultat imposable en cas de
changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de
l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour
dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède
le montant des déductions déjà opérées au titre des
premier à quatrième alinéas.
Article 238 bis B
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les sommes versées en application des articles 9 et
15 de la loi nº 54-782 du 2 août 1954 relative à
l'attribution de biens et d'éléments d'actif
d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les
sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à
l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se
rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise
de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.
Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et
24 de la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner
lieu à aucun impôt ni taxe.
Article 238 bis C
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux
personnes physiques ou morales françaises atteintes par
une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute
autre mesure restrictive de caractère similaire prise
par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune
perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de
l'impôt sur le revenu.
La même immunité s'applique à la répartition des
indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et
personnes ayant des droits similaires, lorsque la
société distributrice exploitait directement à
l'étranger des établissements ayant fait l'objet de
mesures visées au premier alinéa, à la condition :
1º Que la répartition intervienne dans un délai
maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des
sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de
la loi nº 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a
eu lieu antérieurement;
2º Qu'elle soit imputée sur les postes du passif
correspondant le plus étroitement aux éléments
transférés.
II Le règlement des indemnités dues en application de
l'article 4 de la loi nº 75-622 du 11 juillet 1975
relative à la nationalisation de l'électricité dans les
départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune
perception au profit du Trésor.
Article 238 bis G
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Dans le cas d'imposition d'après le régime du
bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de
la concession de certificats d'obtention végétale sont
imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices
réalisés par les entreprises industrielles et
commerciales à l'occasion de la cession ou de la
concession de brevets.
Article 238 bis GA
(Loi nº 83-25 du 19 janvier 1983 art. 26 VI
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 49 Journal Officiel du 10
juillet 1984)
(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel
du 21 décembre 1985)
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 7 Journal Officiel
du 19 décembre 2003)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
Le montant de la cotisation perçue sur les boissons
alcooliques prévue par l'article L. 245-7 du code de la
sécurité sociale n'est pas déductible pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés dû par le consommateur conformément à
l'article L. 245-11 du même code.
Article 238 bis GB
(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14
Journal Officiel du 19 décembre 2003)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
La contribution à la charge des fabricants ou
distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et
cellules, produits de santé autres que les médicaments
et prestations associées, mentionnée à l'article
L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale est exclue des
charges déductibles pour la détermination du résultat
fiscal des entreprises conformément aux dispositions de
l'article L. 245-5-4 du même code.
Article 238 bis GC
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1
Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
La contribution des entreprises assurant
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques est exclue des charges déductibles pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité
sociale.
Article 238 bis GD
La contribution prévue par
l'article L.245-1 du code de la sécurité sociale est
exclue des charges déductibles pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
conformément à l'article L.245-5 du même code.
Article 238 bis HE
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 I
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 14 Journal Officiel du 18
juin 1987)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999 en vigueur le 30 juin 2000)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 102 V finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire
au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun et qui
ont pour activité exclusive le financement en capital
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées
sont admises en déduction dans les conditions définies à
l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.
Article 238 bis HF
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 I
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 123 I II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 III IV Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 57 VI Journal Officiel
du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré
par le directeur général du Centre national de la
cinématographie aux oeuvres, réalisées en version
originale, en langue française, de nationalité d'un Etat
de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du
soutien de l'industrie cinématographique et de
l'industrie des programmes audiovisuels prévu à
l'article 76 de la loi de finances pour 1960 nº 59-1454
du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de
finances pour 1984 nº 83-1179 du 29 décembre 1983, à
l'exclusion :
Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article
12 de la loi de finances pour 1976 nº 75-1278 du 30
décembre 1975 ;
Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
utilisables à des fins de publicité ;
Des programmes d'information, des débats d'actualité
et des émissions sportives ou de variétés ;
De tout document ou programme audiovisuel ne
comportant qu'accessoirement des éléments de création
originale.
Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des
financements annuels visés à l'article 238 bis HE,
l'agrément prévu au même article peut être délivré aux
oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du
pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne.
Article 238 bis HG
(inséré par Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
art. 40 II Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent
réaliser leurs investissements sous la forme :
a. De souscription au capital de sociétés passibles
de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant
dans le champ d'application de l'agrément prévu à
l'article précité.
b. De versements en numéraire réalisés par contrat
d'association à la production. Ce contrat doit être
conclu et les versements doivent être effectués avant le
début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit
sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les
conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la
responsabilité du souscripteur au montant du versement.
Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du
code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne
jouit d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre et ne
peut bénéficier du régime de soutien financier de l'Etat
à l'industrie cinématographique et à l'industrie des
programmes audiovisuels. Le financement par ces contrats
ne peut pas excéder 50 p. 100 du coût total de l'oeuvre.
Article 238 bis HH
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 IV
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 109 I finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 102 VI finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les actions souscrites doivent obligatoirement
revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut
détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100
du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE.
Cette dernière disposition n'est plus applicable après
l'expiration d'un délai de cinq années à compter du
versement effectif de la première souscription au
capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut
être agréée dans les conditions mentionnées aux articles
199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de
25 p. 100 est franchie.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise
relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des
sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet
sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
Article 238 bis HI
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 I
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 14 b I, II Journal
Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 9º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 91 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne
peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des
sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié
et 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985, portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier,
ni du régime prévu en faveur des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à
l'article 208 D.
Article 238 bis HJ
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 V
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité
de leur activité, les sociétés définies à l'article 238
bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25
p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été
utilisée de manière conforme à leur objet, sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article
1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de
cette indemnité est exclu des charges déductibles pour
l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le
recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont
exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
Article 238 bis HK
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 III
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 18 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 XI finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 102 VII finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession
d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE
ainsi que celles retirées du rachat par ladite société
de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à
l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des
dispositions du 4 de l'article 199 unvicies.
Article 238 bis HL
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 V
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 102 VIII finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
En cas de dissolution de la société ou de réduction
de son capital, le ministre de l'économie, des finances
et du budget peut ordonner la réintégration des sommes
déduites en application de l'article 217 septies au
résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles
ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de
laquelle elle a été opérée.
Article 238 bis HM
(inséré par Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
art. 40 VI Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Un décret fixe les modalités d'application des
articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les
modalités de délivrance des agréments, les obligations
déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du
contrat d'association à la production (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies
F.
Article 238 bis HN
(Loi nº 96-607 du 5 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 9 juillet 1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 9 finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I d finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice
mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au
premier alinéa du I de l'article 209, selon les
modalités définies aux articles 163 unvicies
ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la
souscription de parts de copropriété de navires armés au
commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont
remplies (1) :
a) La souscription est effectuée avant le
31 décembre 2000 ;
b) Le navire est livré au plus tard trente mois après
la souscription et sa durée d'utilisation, attestée par
une société de classification agréée, est d'au moins
huit ans ;
c) Les parts de copropriété sont conservées par le
souscripteur, qui prend un engagement en ce sens,
jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle
de la livraison du navire à la copropriété ;
d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la
période prévue au c, exploité ou frété par la
copropriété selon les modalités prévues au titre premier
de la loi nº 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats
d'affrètement et de transport maritimes ;
e) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à
la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième
année qui suit celle de cette livraison ;
f) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c,
exploite directement le navire soit en qualité de gérant
de la copropriété, soit en qualité d'affréteur est une
société passible de l'impôt sur les sociétés dans les
conditions du droit commun et son activité principale
est l'exploitation ou l'affrètement direct de navires
armés au commerce ;
g) L'entreprise visée au f détient pendant la période
prévue au c un cinquième au moins des parts de la
copropriété et prend un engagement en ce sens envers les
autres souscripteurs ;
h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme,
ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement,
au sens des dispositions du 12 de l'article 39, à
l'entreprise mentionnée au f.
En outre, le projet de copropriété quirataire doit
avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un
agrément délivré par le ministre chargé du budget après
avis du ministre chargé de la marine marchande et du
ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est
accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du
marché et à un coût financier normal, permet de
renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f et
présente, au regard notamment des besoins du secteur
concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique
justifiant l'avantage fiscal demandé.
Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b
et d à h n'est pas remplie ou cesse de l'être, le
montant total des sommes qui avaient été déduites est
ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou
au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou au
titre duquel le manquement est intervenu.
Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée
au f ne respecte pas l'engagement prévu au c, le montant
des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu
net global de chaque année ou au bénéfice de chaque
exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les
versements ont été effectués.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
Les dispositions du présent article cessent de
s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait
l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité
administrative avant le 15 septembre 1997.
Article 238 bis HO
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 I
Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 51 3º finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en
numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le
31 décembre 2010, au capital de sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun qui ont pour activité le financement de la pêche
artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du
budget après avis du ministre chargé de la pêche sont
admises en déduction dans les conditions définies aux
articles 163 duovicies et 217 decies.
Article 238 bis HP
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27
IV Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 103 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 240 I Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du
26 mars 2006)
I. - (Abrogé)
II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est
accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet
exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche
neufs :
a) Exploités de façon directe et continue dans les
départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou
des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale ou
de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au
II de l'article 240 de la loi nº 2005-157 du
23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux âgés de moins de cinquante ans à la
date de demande d'agrément ;
b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des
dispositions des articles 199 undecies A ou
199 undecies B ou 217 undecies.
Par dérogation au premier alinéa, les sociétés
agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital
social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en
comptes productifs d'intérêts si la créance
correspondante est liquide.
Plus de la moitié des parts de la copropriété doit
être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou
une société mentionné au a, seul ou conjointement avec
un armement coopératif agréé par le ministre chargé de
la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété
dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas,
l'artisan pêcheur ou la société doit initialement
détenir au moins un cinquième des parts de la
copropriété.
Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend
du capital de la société lors de sa constitution, de la
première augmentation de capital intervenant dans les
trois mois de cette constitution et des augmentations de
capital agréées par le ministre chargé du budget après
avis du ministre chargé de la pêche.
Les actions souscrites doivent revêtir la forme
nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du
versement effectif de la souscription au capital de la
société agréée, une même personne ne peut détenir,
directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de
la société.
Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de
la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq
ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux
premier à troisième alinéas.
Les sociétés anonymes visées au premier alinéa
doivent conclure une convention permettant le transfert
de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou
sociétés, des parts de copropriété du navire dans un
délai maximal de dix ans.
En cas de financement de navire neuf, l'agrément est
accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les
sociétés mentionnés au a s'engagent à exploiter ce
navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme
d'une période de dix ans décomptée à partir de la date
d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En
cas de cession des parts du navire au cours de cette
période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement .
L'avantage en impôt procuré par la déduction des
sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant
égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées
à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer
ou du prix de cession du navire.
Article 238 bis HQ
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 V
a Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 9º finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 91 finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne
peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des
sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié et
1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ni
du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.
Article 238 bis HR
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27 V
a, c Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 240 I Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 240 I 2º, III Journal
Officiel du 24 février 2005)
I. - En cas de non-respect de la condition
d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de
leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP
dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés
définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor
une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui
n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet,
sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité
est exclu des charges déductibles pour l'assiette du
bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et
le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis
comme en matière d'impôts directs.
II. - En cas de non-respect de l'engagement
d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu
au dixième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les
sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le
propriétaire du navire, si le transfert de propriété des
parts du navire de la société agréée au profit de
l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale
ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent
verser au Trésor une indemnité correspondant au montant
de l'aide publique conformément à l'article 3 du
règlement (CE) nº 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004,
relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées
dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette
indemnité est exclu des charges déductibles pour
l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le
recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont
exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
Article 238 bis HS
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 27
27 V b Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 18 finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 XII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession
d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP
ainsi que celles retirées du rachat par ladite société
de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à
l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article
163 duovicies.
Article 238 bis HT
(inséré par Loi nº 97-1051 du 18 novembre
1997 art. 27 V d Journal Officiel du 19 novembre 1997)
En cas de dissolution de la société agréée ou de
réduction de son capital, le ministre chargé du budget
peut ordonner la réintégration des sommes déduites en
application des articles 163 duovicies et 217 decies au
revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou
de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
Article 238 bis HU
(inséré par Loi nº 97-1051 du 18 novembre
1997 art. 27 VI Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Un décret fixe les modalités d'application des
articles 238 bis HO à 238 bis HT, notamment les
obligations déclaratives.
Article 238 bis HV
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 43
II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 90 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les
souscriptions en numéraire, effectuées avant le
1er janvier 2008, au capital de sociétés de capitaux
agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et qui ont pour activité
l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long
terme d'électricité sont admises en déduction dans les
conditions définies à l'article 217 quindecies et dans
la limite du montant du capital agréé.
Article 238 bis HW
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 43
II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 90 II finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré
par le ministre chargé du budget, après avis du ministre
de l'industrie, aux sociétés de capitaux qui ont pour
objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à
long terme d'électricité auprès de producteurs
d'électricité au profit des seuls sites des associés
desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous
énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits
à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés
pour une période inférieure à quinze ans.
Les actions de la société agréée ne peuvent être
souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites
que par des entreprises exerçant une activité
industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I
de l'article 22 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité à la condition que, au
titre de l'avant-dernier exercice clos à la date de la
demande d'agrément, le rapport existant entre la
quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée
produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit
supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.
Les droits à consommation sont cédés aux associés des
sociétés de capitaux, en application du IV de
l'article 22 de la loi nº 2000-108 précitée.
Les droits à consommation acquis par un associé sont
exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une
puissance constante et sont limités à la consommation de
ses sites qui vérifient individuellement, au titre de
l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande
d'agrément, les conditions cumulatives suivantes :
a. La consommation annuelle d'électricité du site en
heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures
et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le
dimanche, représente au moins 55 % de la consommation
annuelle totale d'électricité ;
b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de
la puissance visée au quatrième alinéa du présent
article et cette puissance ne peut être inférieur à
8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes
d'entretien ;
c. Les consommations d'électricité de cette
entreprise donnent lieu au paiement de la contribution
aux charges du service public de l'électricité prévue à
l'article 5 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000
précitée.
En cas de défaillance structurelle d'un associé, les
associés non défaillants, les producteurs d'électricité
ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les
établissements bancaires ayant participé au financement
des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un
droit de préemption de premier rang, de second rang et
de troisième rang sur les droits à consommation acquis
par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces
droits de préemption, l'énergie correspondant à
l'exercice de ces droits pourra être exclusivement
vendue par la société agréée dans le cadre d'une
négociation de gré à gré à des entreprises dont les
consommations donnent lieu au paiement de la
contribution aux charges du service public de
l'électricité.
Les actions souscrites doivent revêtir la forme
nominative. Une même personne ne peut détenir,
directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de
la société. Le montant du capital agréé est limité à
600 000 Euros.
Article 238 bis HX
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 43 II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne
peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des
sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1
de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, ni du
régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.
Article 238 bis HY
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 43
II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 VIII finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
En cas de non-respect de leur objet social, les
sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser
au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du
capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à
leur objet, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de
cette indemnité est exclu des charges déductibles pour
l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le
recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont
exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
Article 238 bis HZ
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 43 II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
En cas de dissolution de la société ou de réduction
de son capital, le ministre de l'économie, des finances
et du budget peut ordonner la réintégration des sommes
déduites en application de l'article 217 quindecies au
résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles
ont été déduites.
Article 238 bis HZ bis
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 43 II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Un décret fixe les modalités d'application des
articles 238 bis HV à 238 bis HZ et, notamment, les
obligations déclaratives.
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