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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
2° : Bénéfices industriels et commerciaux

Article 302 septies A bis

(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 85 III finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 I 2° finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 95 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 29 II Journal Officiel du 13 février 1994)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 5 III Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 33 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)


   I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.
   II (Abrogé).

   III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
   a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;
   b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
   Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

   IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

   V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

   VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 153 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 54 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
   Ces montants sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0.
   Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.
 

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