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[ TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ] [ BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ] [ DISPOSITIONS COMMUNES TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET BIC ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| 2° : Bénéfices
industriels et commerciaux |
Article 302 septies A bis |
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 85 III
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 I 2°
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances
pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 95 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 29 II Journal
Officiel du 13 février 1994)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 5 III Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 33
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 2002)
I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices
industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice
réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des
obligations allégées.
II (Abrogé).
III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
a. Sur option, aux entreprises normalement placées
sous le régime défini à l'article 50-0 ;
b. Aux autres entreprises dont le chiffre
d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302
septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à
l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces
dispositions pour la première année au cours de laquelle le
chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé,
sauf en cas de changement d'activité.
IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur
les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites
définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu
au I.
V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV
peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les
conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.
VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants
individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A
soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu
au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 153 000
euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le
logement, ou 54 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres
entreprises.
Ces montants sont calculés dans les conditions prévues
au 1 de l'article 50-0.
Ces entreprises sont dispensées de présenter
leur bilan lors des vérifications de comptabilité.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
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220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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