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Article 34
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 22
Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Sont considérés comme bénéfices industriels et
commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le
revenu, les bénéfices réalisés par des personnes
physiques et provenant de l'exercice d'une profession
commerciale, industrielle ou artisanale.
Il en est de même, dans les mêmes conditions, des
bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines,
par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions
minières, par les titulaires de permis d'exploitation de
mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de
gaz combustibles.
Par exception aux dispositions du premier alinéa,
sont classés dans la catégorie des salaires les revenus
correspondant aux rémunérations dites "à la part"
perçues au titre de leur travail personnel par les
artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués,
par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche
artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la
loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la
pêche maritime et les cultures marines et soumise au
régime d'imposition prévu à l'article 8.
Article 35
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 48 I
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel
du 5 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au
code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 27 finances
rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre
1989 ; Modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 II finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 38 finances rectificative
pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 26 I finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 2 finances
rectificative pour 1970 Journal Officiel du 1er janvier
1971)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 I, XV finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
I. Présentent également le caractère de bénéfices
industriels et commerciaux, pour l'application de
l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les
personnes physiques désignées ci-après :
1º Personnes qui, habituellement, achètent en leur
nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de
commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières
ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les
revendre, des actions ou parts créées ou émises par les
mêmes sociétés.
1º bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des
biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs
bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2º Personnes se livrant à des opérations
d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la
vente des biens visés au 1º;
3º Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain
divisé en lots destinés à être construits lorsque le
terrain a été acquis à cet effet ;
a, b, c et d (Abrogés) ;
4º Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale
de vente portant sur un immeuble qui est vendu par
fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5º Personnes qui donnent en location un établissement
commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel
nécessaire à son exploitation, que la location
comprenne, ou non, tout ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
6º Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de
droits communaux ;
7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à
l'article 8 quater.
7º bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en
vigueur du I de l'article 26 de la loi nº 96-1182 du 30
décembre 1996, JO du 31) ;
8º Personnes qui, à titre professionnel, effectuent
en France ou à l'étranger, directement ou par personne
interposée, des opérations sur un marché à terme
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur
des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour
ce régime dans les quinze jours du début du premier
exercice d'imposition à ce titre. L'option est
irrévocable.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui
effectuent, directement ou par personne interposée, des
opérations à terme sur marchandises sur un marché
réglementé.
II. (Abrogé)
III. Pour l'application du présent article, les
donations entre vifs ne sont pas opposables à
l'administration.
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ARTICLES
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1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
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1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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