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BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

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Article 34

 

(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 22 Journal Officiel du 19 novembre 1997)

   Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
   Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
   Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.

 

 


 

Article 35

 

(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 48 I Journal Officiel du 18 juin 1987)

 
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art. 27 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 ; Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 38 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 26 I finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 2 finances rectificative pour 1970 Journal Officiel du 1er janvier 1971)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 I, XV finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

   I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
   1º Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
   1º bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
   2º Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1º;
   3º Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
   a, b, c et d (Abrogés) ;
   4º Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
   5º Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
   6º Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
   7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
   7º bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;
   8º Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
   Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.

   II. (Abrogé)
   III. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.


 

 



 

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