|
| |
|
[ BENEFICES CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES ] [ BENEFICES NON CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES ] [ SOCIETE EXERCANT DANS LES TOM ] [ BENEFICES REALISES EN FRANCE PAR LES SOCIETES ETRANGERES ]
Article 112
|
|
(Loi
n° 81-1162 du 30 décembre 1981 art. 17 a art. 19 Journal Officiel
du 31 décembre 1981)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 18 Journal
Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
26 IV, V finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 41 II 1° Journal
Officiel du 3 juillet 1998)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en
vigueur le 1er janvier 2000)(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 23° Journal Officiel du 21 septembre 2000)(Loi n°
2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 1 finances pour 2002
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1° Les répartitions présentant pour les associés
ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de
primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter
ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres
que la réserve légale ont été auparavant répartis. Les
dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas
lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la
société émettrice de ses propres titres.
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas
considérés comme des apports pour l'application de la présente
disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves
(primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou
d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant
lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues
au 2 de l'article 115.
2° Les amortissements de tout ou partie de leur
capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les
sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des
communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces
amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de
l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par
obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le
caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de
l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des
conditions fixées par décret (1).
3° Les remboursements consécutifs à la
liquidation de la société et portant :
a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement
au 1er janvier 1949 ;
b. Sur le capital amorti, à concurrence de la
fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le
revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;
c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves
(primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er
janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison
de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la
taxe additionnelle au droit d'apport.
4° Les sommes mises à la disposition des associés
dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un
service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les
charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
5° (Abrogé)
6° Les sommes ou valeurs attribuées aux
actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat
est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208
ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime
des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies,
150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.
7° L'attribution d'actions ou de parts sociales
opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital.
(1) Voir les articles 41 bis à 41 quinquies de
l'annexe III.
|
|
Article 113
|
|
(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Pour l'application des articles 109 et 112,
l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à
une incorporation de réserves.
|
|
Article 115
|
|
|
Article 115
(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987
Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur
le 10 août 1987)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 V IX finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 2 finances
pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a VIII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
1. En cas de fusion ou de scission de
sociétés, l'attribution de titres, sommes ou
valeurs aux membres de la société apporteuse en
contrepartie de l'annulation des titres de cette
société n'est pas considérée comme une
distribution de revenus mobiliers.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations
de fusion ou de scission de sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital
variable mentionnées au 3º nonies de
l'article 208, sous réserve que la société
bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte
de fusion, à se substituer à la société absorbée
pour les obligations de distribution prévues au
II de l'article L. 214-128 du code monétaire et
financier. En cas de scission, ces obligations
doivent être reprises par les sociétés
bénéficiaires des apports au prorata du montant
de l'actif réel apporté, apprécié à la date
d'effet de l'opération.
2. Les dispositions du 1 s'appliquent
également sur agrément délivré à la société
apporteuse dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de
titres représentatifs d'un apport partiel
d'actif aux membres de la société apporteuse,
lorsque cette attribution, proportionnelle aux
droits des associés dans le capital, a lieu dans
un délai d'un an à compter de la réalisation de
l'apport.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu
des éléments respectivement transférés et
conservés par la société apporteuse :
a. L'apport et l'attribution sont justifiés
par un motif économique, se traduisant notamment
par l'exercice par chacune des deux sociétés
d'au moins une activité autonome ou
l'amélioration de leurs structures, ainsi que
par une association entre les parties ;
b. L'apport est placé sous le régime de
l'article 210 A ;
c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme
objectif principal ou comme un de leurs
objectifs principaux la fraude ou l'évasion
fiscales.
Lorsque l'attribution est faite au profit
d'une entreprise, les titres répartis doivent
être inscrits au bilan pour une valeur égale au
produit de la valeur comptable des titres de la
société apporteuse et du rapport existant, à la
date de l'opération d'apport, entre la valeur
réelle des titres répartis et celle des titres
de la société apporteuse. La valeur comptable
des titres de la société apporteuse est réduite
à due concurrence.
Lorsque la valeur fiscale des titres de la
société apporteuse est différente de leur valeur
comptable, la plus-value de cession de ces
titres ainsi que celle des titres répartis sont
déterminées à partir de cette valeur fiscale qui
doit être répartie selon les mêmes modalités que
celles qui sont prévues au sixième alinéa.
3. Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas
applicables aux opérations de fusion, scission
et apport partiel d'actif par lesquelles une
société non exonérée de l'impôt sur les sociétés
fait apport de tout ou partie de ses biens à une
société d'investissement à capital variable.
|
|
|
|
|
Article 115 A
|
|
(inséré
par Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 30 III 2 finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
Les sommes non distribuées par une société
d'investissement à capital variable à la date de son absorption,
opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un
fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition
entre les porteurs de parts du fonds commun de placement.
Ces dispositions sont applicables en cas de
scission d'une société d'investissement à capital variable
conformément à la réglementation en vigueur.
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|