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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

BENEFICES NON CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES

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BENEFICES CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES ] [ BENEFICES NON CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES ] SOCIETE EXERCANT DANS LES TOM ] BENEFICES REALISES EN FRANCE PAR LES SOCIETES ETRANGERES ]
Article 112

 

(Loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 art. 17 a art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 1981)(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1987)(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 26 IV, V finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 41 II 1° Journal Officiel du 3 juillet 1998)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23° Journal Officiel du 21 septembre 2000)(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 1 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)



   Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
   1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.
   Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
   a. Les réserves incorporées au capital ;
   b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115.
   2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
   3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
   a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
   b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;
   c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
   4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
   5° (Abrogé)
   6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.
   7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital.

   (1) Voir les articles 41 bis à 41 quinquies de l'annexe III.


Article 113

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.


Article 115

 

Article 115

 

(Décret nº 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)

 
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 V IX finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 85 I c 2 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 28 a VIII finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
   Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3º nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération.

   2. Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
   L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :
   a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;
   b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
   c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
   Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.
   Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres répartis sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au sixième alinéa.

   3. Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
 


Article 115 A

 

(inséré par Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 30 III 2 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)



   Les sommes non distribuées par une société d'investissement à capital variable à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition entre les porteurs de parts du fonds commun de placement.
   Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société d'investissement à capital variable conformément à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLES

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