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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

BENEFICES REALISES EN FRANCE PAR LES SOCIETES ETRANGERES

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Article 115 quinquies

 

(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 IV finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 4 II 2 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 11 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991  modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 23 finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)



   1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
   Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
   1. bis (Dispositions sans objet).

   2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
   L'excédent de perception lui est restitué.
   Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

   3 Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
   a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
   b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée (2).

   (1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
   (2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.

 

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