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(Loi
n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 IV finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi n° 89-935 du 29 décembre
1989 art. 18 IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15
juin 1990)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 4 II 2 finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)(Loi n° 91-1322 du
30 décembre 1991 art. 11 finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991 modification incorporée par le décret 92-836
à la date du 4 juillet 1992)(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992
art. 11 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992)(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 23 finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
1. Les bénéfices réalisés en France par les
sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de
chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal
ou leur siège social en France.
Les bénéfices visés au premier alinéa
s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés,
après déduction de l'impôt sur les sociétés.
1. bis (Dispositions sans objet).
2. Toutefois, la société peut demander que la
retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de
l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la
mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent
le montant total de ses distributions effectives.
L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle
justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur
domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré
les sommes correspondant à la retenue (1).
3 Les dispositions du I ne s'appliquent pas
lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un
Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés,
sans possibilité d'option et sans en être exonérée (2).
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
(2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices
réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre
1997.
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