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BIENS D'OCCASION OEUVRES D'ART OBJETS DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE

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II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité

 


Article 297 A

 

(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 VIII XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994  en vigueur le 1er janvier 1995)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)



   I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
   La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;
   2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;
   3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ;
   4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux articles 266 ou 292, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.

   II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.
   Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
   Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
   Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.

   III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci.


II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité

 


Article 297 B

 

(inséré par Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 IX XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994  en vigueur le 1er janvier 1995)



   Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies.
   L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.
   Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.


Article 297 C

 

(inséré par Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 X XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994  en vigueur le 1er janvier 1995)



   Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis.


Article 297 D

 

(inséré par Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XI XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994  en vigueur le 1er janvier 1995)



   I. - 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur ;
   2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A.
   II. Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B et qui effectuent des livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison.


 

 

Article 297 E

 

(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XII XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994  en vigueur le 1er janvier 1995)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures.

   Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
 


Article 297 F

 

(inséré par Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XIII XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994  en vigueur le 1er janvier 1995)



   Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.

 

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