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JURISPRUDENCE

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Section III : Biens exonérés

Article 885 H

Article 885 H

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 XI 2 a finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 20 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988) (Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 21 VII finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 6 II finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 11 IV finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 51 a V Journal Officiel du 23 janvier 2002)(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 43 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 30 III finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 71 II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 2 III Journal Officiel du 6 janvier 2006)


   Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, le 1 et les 3º, 4º, 5º, 6º et 7º du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
   Toutefois les dispositions du 3º du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3º.

   Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.

   Sous les conditions prévues au 4º du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole nº 62-933 du 8 août 1962 et de la loi nº 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.

 


Article 885 I

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1982)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 6 II finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 29 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
   Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
   Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
 

Article 885 I bis

(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 47 Journal Officiel du 5 août 2003)

   Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
   a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
   b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
   Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

   La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.
   L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
   Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

   L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
   Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
   Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
   c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

   d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
   e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au b.

   En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
   Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
 

Article 885 I ter

(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 48 Journal Officiel du 5 août 2003)

   I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
   a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
   b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne.
   II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

   NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 5 août 2003.
 



Article 885 J

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 18 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

   La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire créé par la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.



Article 885 K

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 5 II Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 18 I Journal Officiel du 13 avril 1996)



   Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.


Article 885 L

 
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 5 V Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 28 Journal Officiel du 29 juin 1982)(loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 10 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 23 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)



   Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
   Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

 

ARTICLES

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