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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section IV : Biens professionnels
Article 885 N
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 4 1º Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(loi nº 86-824 du 11
juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986
Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26
I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)
Les biens nécessaires à l'exercice, à titre
principal, tant par leur propriétaire que par le
conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont
considérés comme des biens professionnels.
Article 885 O
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 4 2º a 5º Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(loi nº
86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative
pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur
le 1er janvier 1987)(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988
art. 26 IV finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
Sont également considérées comme des biens
professionnels les parts de sociétés de personnes
soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8
et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son
activité professionnelle principale.
Article 885 O bis
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 26 IV finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)(Décret nº 2002-923 du 6
juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)(Loi nº
2003-721 du 1 août 2003 art. 49 Journal Officiel du 5
août 2003)
Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont
également considérées comme des biens professionnels si
leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1º Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts
d'une société à responsabilité limitée ou en commandite
par actions, soit associé en nom d'une société de
personnes, soit président, directeur général, président
du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une
société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être
effectivement exercées et donner lieu à une rémunération
normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des
revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à
l'impôt sur le revenu dans les catégories des
traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non
commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés
à l'article 62.
2º Posséder 25 % au moins des droits financiers et
des droits de vote attachés aux titres émis par la
société, directement ou par l'intermédiaire de son
conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de
leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les
mêmes conditions dans une société possédant une
participation dans la société dans laquelle le redevable
exerce ses fonctions sont pris en compte dans la
proportion de cette participation ; la valeur de ces
titres qui sont la propriété personnelle du redevable
est exonérée à concurrence de la valeur réelle de
l'actif brut de la société qui correspond à la
participation dans la société dans laquelle le redevable
exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par
une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées
constituer un seul bien professionnel lorsque, compte
tenu de l'importance des droits détenus et de la nature
des fonctions exercées, chaque participation, prise
isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir
la qualité de biens professionnels, et que les sociétés
en cause ont effectivement des activités soit
similaires, soit connexes et complémentaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
condition de possession de 25 % au moins du capital de
la société n'est pas exigée des gérants et associés
visés à l'article 62.
Sont également considérées comme des biens
professionnels les parts ou actions détenues directement
par le gérant nommé conformément aux statuts d'une
société à responsabilité limitée ou en commandite par
actions, le président, le directeur général, le
président du conseil de surveillance ou le membre du
directoire d'une société par actions, qui remplit les
conditions prévues au 1º ci-dessus, lorsque leur valeur
excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y
compris les parts et actions précitées.
Sont également considérées comme des biens
professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les
parts ou actions acquises par un salarié lors de la
constitution d'une société créée pour le rachat de tout
ou partie du capital d'une entreprise dans les
conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220
quater A tant que le salarié exerce son activité
professionnelle principale dans la société rachetée et
que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à
ces articles.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent pour l'impôt de
solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et
des années suivantes.
Article 885 O ter
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 26 IV finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988)
Seule la fraction de la valeur des parts ou actions
correspondant aux éléments du patrimoine social
nécessaires à l'activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale de la société est
considérée comme un bien professionnel.
Article 885 O quater
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 26 IV finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988)
Ne sont pas considérées comme des biens
professionnels les parts ou actions de sociétés ayant
pour activité principale la gestion de leur propre
patrimoine mobilier ou immobilier.
Article 885 O
quinquies
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 26 IV finances pour 1989 Journal Officiel du
28 décembre 1988)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 49
Journal Officiel du 5 août 2003)
Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une
société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et
actions à son profit peut retenir, pour l'application de
l'article 885 G, la qualification professionnelle pour
ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en
pleine propriété des titres ainsi démembrés
correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au
moins, avant le démembrement, les conditions requises
pour que les parts et actions aient le caractère de
biens professionnels ;
b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un
descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son
conjoint ;
c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et
satisfait les conditions définies au 1º de l'article 885
O bis ;
d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou
d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou
d'une société par actions, le redevable doit, soit
détenir directement ou par l'intermédiaire de son
conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de
leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété,
25 % au moins du capital de la société transmise, soit
détenir directement des actions ou parts sociales qui
représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses
biens imposables, y compris les parts et actions
précitées.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent pour l'impôt de
solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et
des années suivantes.
Article 885 P
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 4 6º Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982) (Décret nº 83-212 du
16 mars 1983 art. 2, art. 3, art. 4 Journal Officiel du
22 mars 1983) (Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
97 finances pour 1984.Journal Officiel du 30 décembre
1983) (loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986 en vigueur le 1er janvier 1987) (Loi nº 88-1149 du
23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal
Officiel du 28 décembre 1988) (Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 30 I finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003) (Décret nº 2004-304 du 26
mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 2004) (Loi
nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 2 III Journal Officiel
du 6 janvier 2006)
Les biens donnés à bail à long terme dans les
conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6,
L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail
cessible dans les conditions prévues par les articles
L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme
des biens professionnels à condition, d'une part, que la
durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et,
d'autre part, que le preneur utilise le bien dans
l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le
conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs,
l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint
de l'un de leurs ascendants ou descendants.
Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions
prévues aux articles du code rural précités, à une
société à objet principalement agricole contrôlée à plus
de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont
considérés comme des biens professionnels à concurrence
de la participation détenue dans la société locataire
par celles des personnes précitées qui y exercent leur
activité professionnelle principale.
Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions
prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la
disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa
ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une
société de même nature, dans les conditions prévues
respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du
code rural, sont considérés comme des biens
professionnels dans les mêmes proportions et sous les
mêmes conditions que celles définies par ce dernier
alinéa.
Article 885 Q
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 4 7º Journal Officiel du 31 décembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(Loi nº 83-1179 du 29
décembre 1983 art. 97 finances pour 1984. Journal
Officiel du 30 décembre 1983)(loi nº 86-824 du 11
juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986
Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26
I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988)(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 30 II
finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2003)(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art. 1 Journal
Officiel du 30 mars 2004)(Loi nº 2006-11 du 5 janvier
2006 art. 2 III Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Sous les conditions prévues au 4º du 1 de l'article
793, les parts de groupements fonciers agricoles et de
groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions
de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole
nº 62-933 du 8 août 1962 et de la loi nº 70-1299 du 31
décembre 1970 relative aux groupements fonciers
agricoles sont considérées comme des biens
professionnels, sous réserve que ces parts soient
représentatives d'apports constitués par des immeubles
ou des droits immobiliers à destination agricole et que
les baux consentis par le groupement ainsi que leurs
preneurs répondent aux conditions prévues à
l'article 885 P.
Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à
l'article 885 P ont été consentis à une société à objet
principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les
personnes visées au premier alinéa, les parts du
groupement sont considérées comme des biens
professionnels à concurrence de la participation détenue
dans la société locataire par celles des personnes
précitées qui y exercent leur activité professionnelle
principale.
Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les
conditions prévues au premier alinéa sont mis à la
disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa
ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une
société de même nature, dans les conditions prévues
respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38
du code rural, les parts du groupement sont considérées
comme des biens professionnels dans les mêmes
proportions et sous les mêmes conditions que celles
définies par ce dernier alinéa.
Article 885 R
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 89 I 3 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)(loi nº
86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative
pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur
le 1er janvier 1987) (Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988
art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
14 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Sont considérés comme des biens professionnels au
titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux
d'habitation loués meublés ou destinés à être loués
meublés par des personnes louant directement ou
indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du
commerce et des sociétés en qualité de loueurs
professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de
recettes annuelles et retirent de cette activité plus de
50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal
auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le
revenu dans les catégories des traitements et salaires,
bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des
gérants et associés mentionnés à l'article 62.
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