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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Pour chaque période d'imposition, la masse des
revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des
articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires,
pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des
chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne
morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.
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(Loi
n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 finances pour 1980, Journal
Officiel du 19 janvier 1980)
Au cas où la masse des revenus distribués excède
le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations
de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée
à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours,
toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent
de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce
délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de
la pénalité prévue à l'article 1763 A.
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