|
(Loi
n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 27 II finances rectificative
pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
Sous réserve de l'application des dispositions du 3°
du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de
l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant
de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être
construits.
|