|
(Loi
n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 37 finances rectificative pour 1993
Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
En cas de cession de titres mentionnés à
l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678
bis ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan
d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le
plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y
compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres
et non encore déduits du résultat imposable diminué d'une somme
égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés
à l'ouverture de cet exercice.
Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre
d'une fusion o u d'une opération assimilée placée sous le régime
défini à l'article 210 A, puis font l'objet d'une cession ultérieure,
le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou
par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon
les modalités prévues au premier alinéa.
Pour chaque exercice, la différence entre le
montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres
concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui
des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de
cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à
l'article 53 A et est déterminée à partir d'un état qui fait
apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les
deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis
ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante
ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite
d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les
conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté
à toute réquisition de l'administration.
|