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4° : Cessions d'immobilisations entre sociétés
du groupe |
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Article 223 F |
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Article 223 F
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 a
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 II 1, 2, 3 finances
pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989
modification directe incorporée dans l'édition du 15
juin 1990)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 11 I, III finances
pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 21 II, III finances
rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 82 III finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
La fraction de la plus-value ou de la moins-value
afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un
élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date
d'inscription au bilan de la société du groupe qui a
effectué la première cession, n'est pas retenue pour le
calcul du résultat ou de la plus-value ou de la
moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de
l'exercice de cette cession. Cette disposition est
également applicable à la fraction, calculée dans les
conditions prévues à la phrase précédente, du résultat
afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres
du portefeuille exclus du régime des plus-values ou
moins-values à long terme conformément à l'article 219
et au transfert de titres visé au cinquième ou au
sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu
dans le résultat imposable de la société cédante lors de
la cession de ces titres à une autre société du groupe.
Une somme égale au montant des suppléments
d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire
d'un bien amortissable est réintégrée au résultat
d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de
même de l'amortissement différé en contravention aux
dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du
bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas
applicable aux apports placés sous le régime de
l'article 210 A.
La quote-part de frais et charges prévue au deuxième
alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à
la plus-value non retenue pour le calcul de la
plus-value ou de la moins-value nette à long terme
d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas
prise en compte pour la détermination du résultat
d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.
Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la
sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle
qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre
dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à
long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou
la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa
réalisation. Cette règle s'applique également en cas
d'apport d'une immobilisation amortissable entre
sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des
dispositions de l'article 210 A.
La quote-part de frais et charges prévue au deuxième
alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique
au résultat net des plus-values de cession compris dans
la plus-value ou la moins-value nette à long terme
d'ensemble en application du troisième alinéa.
Les dispositions de cet article ne sont pas
applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 82 IV :
dispositions applicables pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2007.
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ARTICLES
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1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
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221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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