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Article 39
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 7
finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22
décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 17 finances pour 1982
Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 II dernière phrase
finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11, art. 113, art. 18
finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 II finances pour
1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 4 finances rectificative
pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 21, art. 86 finances
pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 13 finances
rectificative pour 1974 Journal Officiel du 28 décembre
1974)
(Loi nº 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 42, art. 43 Journal
Officiel du 15 décembre 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 9 finances pour 1986
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 11 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7, art. 8 finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 29 finances
rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 29 I, II, art. 34, art. 37
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 I Journal Officiel du 9
juillet 1987)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9, art. 10, art. 12
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 9, art. 30 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 27 g finances
rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 23 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 V 1 VI finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 86 d finances pour
1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 IV, art. 29 I II
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 14 III, art. 47
finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 I finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier
1993)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 35 I II finances
rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 93-1344 du 31 décembre 1993 art. 12 VII Journal
Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 58, art. 63 Journal Officiel
du 10 août 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 39 I II finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 I XIV Journal Officiel
du 5 février 1995)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 10, art. 80 finances
pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 37 I II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 Journal Officiel du 4
juillet 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 6 II Journal Officiel
du 15 novembre 1996)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 32 finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 5, art. 6 I, art. 7
finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 12 II III Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 17 I II finances
rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 44 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 7 Journal Officiel du 1
juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 4 a I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 85 Journal Officiel du 16
mai 2001)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 47º, 77º,
91º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 29 I 2º, art. 54 I a
finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 29 finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 89 I a finances pour
2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 1, art. 5, art.
16, art. 27 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 15 II Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 36 I finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 43 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 27 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 182 Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 17 I, art. 25 I,
art. 85 II Finances pour 2006 en vigueur le 1er janvier
2006))
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 22 I finances pour
2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 35, art. 83 III,
art. 87 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 86 finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de
toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des
dispositions du 5, notamment :
1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses
de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles
dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en
déduction des résultats que dans la mesure où elles
correspondent à un travail effectif et ne sont pas
excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations
directes ou indirectes, y compris les indemnités,
allocations, avantages en nature et remboursements de
frais.
1º bis Pour les exercices clos à compter du
31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9,
l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du
travail, y compris les charges sociales et fiscales
afférentes à cette indemnité.
Par exception aux dispositions du premier alinéa et
sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité
ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes
revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un
salaire de substitution qui constitue une charge normale
de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé
correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle
est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la
déclaration des résultats du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987.
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987,
l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du
travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un
salaire de substitution qui constitue une charge normale
de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé
correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30
décembre 1987, il en est de même des charges sociales et
fiscales afférentes à cette indemnité.
Un décret fixe les modalités d'application de ces
dispositions.
1º ter Pour les emprunts contractés à compter du
1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de
l'exercice, de la rémunération égale à la différence
entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les
intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette
rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement
mises à la disposition de l'emprunteur.
Cette fraction courue est déterminée de manière
actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est
indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de
la rémunération qui est certaine dans son principe et
son montant dès l'origine, si cette fraction excède
10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition
de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux
emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement
est à la seule initiative de l'emprunteur.
1º quater Sur option irrévocable et globale de
l'émetteur pour une période de deux ans, les frais
d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou
au prorata de la rémunération courue, sur la durée des
emprunts émis pendant cette période.
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de
conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore
déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts
dont le remboursement est à la seule initiative de
l'emprunteur.
Un décret fixe les conditions d'application de ces
dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités
d'option et les obligations déclaratives.
2º Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de
navires, une copropriété de cheval de course ou
d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont
généralement admis d'après les usages de chaque nature
d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve
des dispositions de l'article 39 B.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273
fixent les conséquences des déductions prévues à
l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens;
3º Les intérêts servis aux associés à raison des
sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la
société, en sus de leur part du capital, quelle que soit
la forme de la société, dans la limite de ceux calculés
à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs
moyens pratiqués par les établissements de crédit pour
des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée
initiale supérieure à deux ans.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le
capital ait été entièrement libéré.
A compter du 1er janvier 1983, les produits des
clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou
laissées à la disposition d'une société par ses associés
ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
La rémunération mentionnée au 1º ter est retenue pour
l'appréciation de la limitation prévue au premier
alinéa.
La limite prévue au premier alinéa n'est pas
applicable aux intérêts afférents aux avances consenties
par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de
société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances
proviennent de sommes empruntées par appel public à
l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de
titres de créances mentionnés au 1º bis du III bis de
l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont
déductibles dans la limite des intérêts des ressources
ainsi collectées par la société-mère pour le compte de
sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables
aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de
s'appliquer pour la détermination des résultats
imposables des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1988.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent,
notamment les obligations déclaratives des sociétés
mentionnées, sont fixées par décret ;
3º bis (Abrogé) ;
4º Sous réserve des dispositions de l'article 153,
les impôts à la charge de l'entreprise, mis en
recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour
les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à
des opérations au titre desquelles la taxe due peut être
totalement ou partiellement déduite par le redevable
lui-même, du montant de la taxe déductible.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur
ces impôts, leur montant entre dans les recettes de
l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
leur ordonnancement ;
Par exception aux dispositions des deux premiers
alinéas, lorsque, en application des dispositions du
sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable
réduit le montant du solde de taxe professionnelle du
montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la
taxe professionnelle due au titre de la même année, le
montant de la cotisation de taxe professionnelle
déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes
proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement
ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable,
lorsqu'il est accordé ultérieurement.
4º bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4
modifié de la loi nº 51-675 du 24 mai 1951, relative à
la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de
versement émis au cours de l'exercice ;
4º ter (Abrogé) ;
4º quater (Abrogé) ;
5º Les provisions constituées en vue de faire face à
des pertes ou charges nettement précisées et que des
événements en cours rendent probables, à condition
qu'elles aient été effectivement constatées dans les
écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas
déductibles les provisions que constitue une entreprise
en vue de faire face au versement d'allocations en
raison du départ à la retraite ou préretraite des
membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses
mandataires sociaux. Les provisions pour pertes
afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un
exercice ne sont déductibles des résultats de cet
exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à
l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la
clôture du même exercice sur le prix de vente de ces
travaux compte tenu des révisions contractuelles
certaines à cette date. S'agissant des produits en stock
à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à
cette date en vue de leur commercialisation ultérieure
ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues
pour l'évaluation de ces produits en application des
dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte.
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif
d'une entreprise peut donner lieu à la constitution
d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée
par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût
d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des
provisions pour fluctuation des cours peuvent être
retranchées des bénéfices des entreprises dont
l'activité consiste essentiellement à transformer
directement des matières premières acquises sur les
marchés internationaux ou des matières premières
acquises sur le territoire national et dont les prix
sont étroitement liés aux variations des cours
internationaux.
Pour les entreprises dont l'objet principal est de
faire subir en France la première transformation au
pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite
maximale de la provision calculée conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'excédent éventuel de la provision antérieurement
constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale
calculée à la clôture du premier exercice auquel elle
s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet
exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter
du 24 septembre 1975.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas
cessent de s'appliquer pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du
31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des
cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier
exercice clos à compter de cette même date sont
rapportées, par fractions égales, aux résultats
imposables de ce même exercice et des deux exercices
suivants.
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de
l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant
des provisions visées à la même phrase qui sont portées,
à la clôture du premier exercice clos à compter du
31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les
sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder
9 146 941 euros.
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à
l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de
l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :
a) Si l'entreprise est dissoute ;
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas
de réduction de capital avant la fin de la cinquième
année suivant celle au cours de laquelle est intervenue
l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui
ont été incorporées au capital sont rapportées aux
résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette
réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve
spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième
alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui
concerne les variations de prix postérieures au 30 juin
1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour
hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit
donné, il est constaté, au cours d'une période ne
pouvant excéder deux exercices successifs clos
postérieurement à cette date, une hausse de prix
supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette
provision ne peut excéder 15 millions d'euros par
période de douze mois, au titre de chaque exercice,
majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la
dotation à cette provision déterminée dans les
conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois,
pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation
des stocks, pondérée par matières et produits, est
supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase
précédente est multiplié par cette durée moyenne,
exprimée en mois, divisée par douze.
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en
application de l'alinéa précédent est rapportée de plein
droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à
l'expiration de la sixième année suivant la date de
cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les
bénéfices pourra être effectuée après la sixième année
dans les secteurs professionnels où la durée normale de
rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce
dernier cas, les entreprises effectueront la
réintégration dans un délai double de celui de la
rotation normale des stocks.
Un décret fixe les modalités d'application des deux
alinéas qui précèdent.
Les matières, produits ou approvisionnements existant
en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent
donner lieu à la constitution de la provision pour
fluctuation des cours prévue au troisième alinéa
n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances
fixe les limites dans lesquelles sont admises les
provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen
et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme
résultant de ventes ou de travaux effectués à
l'étranger.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent
un emploi non conforme à leur destination ou deviennent
sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le
rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même,
l'administration peut procéder aux rectifications
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont
devenues sans objet.
Par dérogation aux dispositions des premier et
seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui
résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille
est soumise au régime fiscal des moins-values à long
terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si
elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de
l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies.
La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés
dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code
monétaire et financier n'est pas réintégrée ; elle doit
figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er
janvier 1974, les titres de participation ne peuvent
faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de
revient. Pour l'application de la phrase précédente,
constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable. Il en va de même des actions acquises en
exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par
l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des
titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au
compte de titres de participation ou à une subdivision
spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable.
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne
les titres et actions susvisés, précédemment
comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des
provisions de même nature constituées à la clôture de
chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.
Toutefois, les dotations aux provisions pour
dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur
l'ensemble des titres de participation définis au
dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du
montant des plus-values latentes existant à la clôture
du même exercice sur les titres appartenant à cet
ensemble. Pour l'application des dispositions de la
phrase précédente, les plus-values latentes, qui
s'entendent de la différence existant entre la valeur
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur
prix de revient corrigé des plus ou moins-values en
sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées
du montant des provisions non admises en déduction au
titre des exercices précédents en application de la même
phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture
de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
en déduction est affecté à chaque titre de participation
provisionné à proportion des dotations de l'exercice
comptabilisées sur ce titre.
Les dotations aux provisions non admises en déduction
au titre d'un exercice et affectées à un titre de
participation en application de l'alinéa précédent
viennent minorer le montant des provisions pour
dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des
exercices ultérieurs.
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions
prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et
financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou
de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De
même le prêteur ne peut constituer de provision pour
dépréciation de la créance représentative de ces
titres ;
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui
sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire
et financier, ne peut donner lieu, de la part du
cessionnaire, à la constitution d'une provision
déductible sur le plan fiscal.
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une
remise en garantie dans les conditions prévues à
l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
constitution d'une provision déductible sur le plan
fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de
provision pour dépréciation de la créance représentative
de ces titres.
Par exception aux dispositions du dix-septième
alinéa, la provision éventuellement constituée par une
entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une
participation dans une filiale implantée à l'étranger
n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de
son montant qui excède les sommes déduites en
application de l'article 39 octies A et non rapportées
au résultat de l'entreprise. Cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également
applicables à la fraction du montant de la provision
pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
les sommes déduites en application de l'article 39
octies D ; cette disposition s'applique pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1992.
La provision éventuellement constituée en vue de
faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non
amortissables reçus lors d'une opération placée sous
l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de
l'article 54 septies est déterminée par référence à la
valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se
sont substitués.
La provision constituée par l'entreprise en vue de
faire face à l'obligation de renouveler un bien
amortissable dont elle assure l'exploitation est
déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite
de la différence entre le coût estimé de remplacement de
ce bien à la clôture du même exercice et son prix de
revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce
coefficient est égal au quotient du nombre d'années
d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa
durée totale d'utilisation.
Les dotations à la provision visée au vingt-huitième
alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées
après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur
au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service
après cette date, après l'expiration du plan initial de
renouvellement.
La fraction de la provision pour renouvellement
régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier
exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la
clôture des exercices suivants, est supérieure au
montant déterminé en application des vingt-huitième et
vingt-neuvième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est
pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve
des dispositions du seizième alinéa.
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de
dotations aux amortissements déductibles pour la
détermination du résultat imposable de l'entreprise, le
prix de revient initial du bien est retenu pour une
valeur nulle.
Dans l'hypothèse où cette obligation de
renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les
dispositions des vingt-huitième à trente et unième
alinéas sont applicables à celui-ci.
Les provisions pour indemnités de licenciement
constituées en vue de faire face aux charges liées aux
licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter
du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de
licenciement constituées à cet effet et inscrites au
bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter
du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats
imposables de cet exercice.
Les provisions constituées en vue de faire face au
risque de change afférent aux prêts soumis, sur option,
aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat
imposable.
Les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des
immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur
du montant des plus-values latentes sur ces mêmes
immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour
l'application de cette disposition, constituent des
immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à
l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa
propre exploitation industrielle, commerciale ou
agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la
disposition ou donnés en location à titre principal à
des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour
l'application des dispositions de la première phrase,
les plus-values latentes, qui s'entendent de la
différence existant entre la valeur réelle de ces
immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de
revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet
ensemble, sont minorées du montant des provisions non
admises en déduction au titre des exercices précédents
en application de la même phrase et non encore
rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.
Le montant total des dotations aux provisions non
admises en déduction au titre de l'exercice en
application de l'alinéa précédent vient minorer le
montant total des provisions pour dépréciation des
immeubles de placement rapporté au résultat des
exercices ultérieurs.
6º La contribution de solidarité visée à l'article 33
de l'ordonnance nº 67-828 du 23 septembre 1967 et la
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
l'article 3 modifié de la loi nº 72-657 du 13 juillet
1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait
générateur de cette contribution ou de cette taxe est
constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au
1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;
7º Les dépenses engagées dans le cadre de
manifestations de caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à
la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles
sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
8º Les abandons de créances à caractère commercial
consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de
sauvegarde ou de redressement.
2. Les transactions, amendes, confiscations,
pénalités de toute nature mises à la charge des
contrevenants aux dispositions légales régissant la
liberté des prix et de la concurrence, le
ravitaillement, la répartition des divers produits,
l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions
et taxes, le versement libératoire et la pénalité de
retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi
nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique, ne sont pas
admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le
territoire de la République de la convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales, les
sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou
par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un
tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir
dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage
indu dans des transactions commerciales internationales,
ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à
l'impôt.
3. Les allocations forfaitaires qu'une société
attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son
entreprise pour frais de représentation et de
déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour
l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent
déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.
Pour l'application de cette disposition, les
dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes
et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés
en nom et des membres de ces sociétés.
4. Qu'elles soient supportées directement par
l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou
de remboursements de frais, sont exclues des charges
déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part,
les dépenses et charges de toute nature ayant trait à
l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non
professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges,
à l'exception de celles ayant un caractère social,
résultant de l'achat, de la location ou de toute autre
opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de
l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges
ainsi définies comprennent notamment les amortissements.
Sauf justifications, les dispositions du premier
alinéa sont applicables :
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans
la catégorie des voitures particulières pour la fraction
de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros.
Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde
de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette
somme est ramenée à 9 900 Euros ;
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location,
à l'exception des locations de courte durée n'excédant
pas trois mois non renouvelables, portant sur des
voitures particulières, à la part du loyer supportée par
le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué
par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition
du véhicule qui excède les limites déterminées
conformément au a.
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat,
de la location ou de toute autre opération faite en vue
d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur
entretien ; les amortissements sont regardés comme
faisant partie de ces dépenses.
La fraction de l'amortissement des véhicules de
tourisme exclue des charges déductibles par les
limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
détermination des plus-values ou moins-values résultant
de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables aux charges exposées pour les besoins de
l'exploitation et résultant de l'achat, de la location
ou de l'entretien des demeures historiques classées,
inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ou agréés.
5. Sont également déductibles les dépenses
suivantes :
a. Les rémunérations directes et indirectes, y
compris les remboursements de frais versés aux personnes
les mieux rémunérées ;
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par
ces personnes ;
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules
et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors
des locaux professionnels ;
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes
aux immeubles qui ne sont pas affectés à
l'exploitation ;
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des
objets de faible valeur conçus spécialement pour la
publicité ;
f. Les frais de réception, y compris les frais de
restaurant et de spectacles.
Pour l'application de ces dispositions, les personnes
les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif
du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des
cinq personnes dont les rémunérations directes ou
indirectes ont été les plus importantes au cours de
l'exercice.
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également
être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la
mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas
été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt
direct de l'entreprise.
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion
supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur
montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont
nécessitées par sa gestion.
6. (périmé).
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un
centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte
pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles
sont supportées par l'Etat du fait de la réduction
d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou
l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou
des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé
sont loués dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la
quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du
prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse
unilatérale de vente n'est pas déductible pour
l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le
locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail.
Un décret fixe les modalités d'application de ces
dispositions, notamment les obligations déclaratives.
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits
acquis durant la période neutralisée définie ci-après,
calculée dans les conditions prévues aux articles L.
223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas
déductible. Cette période neutralisée est celle qui est
retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux
droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée
ne peut être inférieure à celle de la période
d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la
clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces
derniers droits est considérée comme déduite du point de
vue fiscal.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et
fiscales attachées à ces indemnités.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
9.
10. Si un immeuble est loué dans les conditions
prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour
la détermination du prix de cession de l'immeuble à
l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non
amortissables n'est pas déductible du résultat imposable
du crédit-preneur.
Toutefois, pour les opérations concernant les
immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés
à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231
ter, autres que ceux situés dans les zones d'aide à
finalité régionale et dans les zones de redynamisation
urbaine, définis au I ter de l'article 1466 A, la
quote-part de loyer prise en compte pour la
détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue
du contrat n'est déductible du résultat imposable du
crédit-preneur que dans la limite des frais
d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le
crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été
propriétaire du bien objet du contrat.
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est
réputé affecté au financement des différents éléments
dans l'ordre suivant :
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur
lors de l'acquisition de l'immeuble ;
b. Ensuite aux éléments amortissables ;
c. Enfin aux éléments non amortissables.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas,
le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue
du contrat est réputé affecté en priorité au prix de
vente des éléments non amortissables.
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat
ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les
quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du
résultat imposable.
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les
quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées
comme un élément du prix de revient du contrat pour le
calcul de la plus-value dans les conditions de l'article
39 duodecies A.
11. 1º Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au
31º de l'article 81, les charges engagées par une
entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à
disposition gratuite à ses salariés de matériels
informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture
gratuite de prestations de services liées directement à
l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat
imposable des exercices au cours desquels intervient
l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque les
salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à
disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de
ces prestations de services pour un prix inférieur à
leur coût de revient ;
2º Le dispositif prévu au 1º s'applique aux
opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu,
selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et
L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2005, sur option exercée dans le document
formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires
des biens ou prestations de services doit s'effectuer
dans les douze mois de la conclusion de l'accord
précité.
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre
l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire,
le montant des redevances prises en compte pour le
calcul du résultat net imposable selon le régime
mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est
déductible du résultat imposable de l'entreprise
concessionnaire que dans le rapport existant entre le
taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et
le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de
l'article 219.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre
deux entreprises :
a - lorsque l'une détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l'autre ou y
exerce en fait le pouvoir de décision ;
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans
les conditions définies au a, sous le contrôle d'une
même tierce entreprise.
Les modalités d'application du présent 12 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
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ARTICLES
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14 à 49
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151
156 à 168
170 à
175A
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201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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