|
| |
|
Article 217 quinquies
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 15
VIII 4, 5 Journal Officiel du 11 juillet 1984
rectificatif JORF 14 juillet 1984)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 Journal Officiel du 18 juin
1987)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 34 II Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. - Pour la détermination de leurs résultats
fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges
exposées du fait de la levée des options de
souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs
salariés en application des articles L. 225-177 à
L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de
l'attribution gratuite d'actions en application des
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code.
Les dispositions de l'article 39 duodecies
s'appliquent aux moins-values qui résultent de la
différence entre le prix de souscription des actions
par les salariés et leur valeur d'origine.
II. - Les entreprises peuvent pratiquer une
déduction au titre de l'exercice au cours duquel
elles ont émis des actions au profit de leurs
salariés en application d'une attribution gratuite
d'actions à émettre ou de la levée d'options de
souscription d'actions mentionnées au premier alinéa
du I ou en application d'une augmentation de capital
réservée aux adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code
du travail.
Le premier alinéa s'applique sous réserve que :
1º L'attribution ou les options de souscription
mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble
des salariés de l'entreprise ;
2º Les actions ou les options soient attribuées
ou consenties soit de manière uniforme, soit
proportionnellement à la durée de présence dans
l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires,
soit par une combinaison de ces différents critères.
La déduction mentionnée au premier alinéa est
égale à la différence entre la valeur des titres à
la date de l'augmentation de capital et leur prix de
souscription.
Un décret fixe les modalités d'application de ces
dispositions, notamment les obligations
déclaratives.
|
|
|
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|