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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

CHARGES EXPOSEES DU FAIT DE LA LEVEE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS

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Article 217 quinquies

 

(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 15 VIII 4, 5 Journal Officiel du 11 juillet 1984  rectificatif JORF 14 juillet 1984)

 
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 Journal Officiel du 18 juin 1987)

 
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 23º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 34 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   I. - Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code.
   Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
   II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.
   Le premier alinéa s'applique sous réserve que :
   1º L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
   2º Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.
   La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.
   Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.
 

 

 

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