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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
7º :
Collectivités locales et établissements publics locaux
Article 1042
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 21 I 1 finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
31 II 4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 29
I Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 132
Journal Officiel du 8 février 1992)
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
art. 11, art. 12 17º Journal Officiel du 21 février
1992)
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
art. 11, art. 12 110º Journal Officiel du 24 février
1992)
I - Sous réserve des dispositions de l'article 257
7º, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à
titre onéreux par le communes ou syndicats de communes,
les établissements publics fonciers créés en application
des articles L. 324-1 et suivants du code de
l'urbanisme, les départements, les régions et par les
établissements publics communaux, départementaux ou
régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit
du Trésor.
Il en est de même des acquisitions de fonds de
commerce réalisées par les collectivités ou
établissements publics mentionnés au premier alinéa dans
le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1,
L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5º,
6º, 7º et 8º de l'article L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales, sous réserve que la
délibération de l'autorité compétente pour décider
l'opération fasse référence aux dispositions
législatives en cause et soit annexée à l'acte.
II - Les acquisitions d'actions réalisées par les
communes, les départements, les régions et leurs
groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code
général des collectivités territoriales ne donnent lieu
à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve
que la décision de l'assemblée délibérante compétente
pour décider de l'opération fasse référence à la
disposition législative en cause et soit annexée à
l'acte.
Article 1042 A
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre
1994 art. 21 finances pour 1995 Journal Officiel du 30
décembre 1994)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Les transferts de biens, droits et obligations
résultant de fusions ou de regroupements de communes
sont exonérés du droit d'enregistrement et de la taxe de
publicité foncière. Il en est de même des transferts de
biens, droits et obligations effectués entre
établissements publics de coopération intercommunale.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
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219
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223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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