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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

7º : Collectivités locales et établissements publics locaux

 

 


 

Article 1042

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 21 I 1 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 II 4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 29 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)

 
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 132 Journal Officiel du 8 février 1992)

 
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 17º Journal Officiel du 21 février 1992)

 
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 110º Journal Officiel du 24 février 1992)

   I - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7º, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par le communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
   Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5º, 6º, 7º et 8º de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

   II - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.


 

 


 

Article 1042 A

 

(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 21 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
 

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