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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus
locatifs
Article 234
nonies
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre
1998 art. 12 a finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
34 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 4 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 11 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 49 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
111, 112 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Il est institué une contribution annuelle sur
les revenus retirés de la location de locaux situés dans
des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er
janvier de l'année d'imposition, acquittée par les
bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et
aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies.
II. - (Abrogé)
III. - Sont exonérés de la contribution les revenus
tirés de la location :
1º dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros
par local ;
2º qui donne lieu au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
3º consentie à l'Etat ou aux établissements publics
nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou
de bienfaisance ;
4º consentie en vertu des livres I et II du code de
l'action sociale et des familles et exclusivement
relative au service de l'aide sociale ;
5º à vie ou à durée illimitée ;
6º des immeubles appartenant à l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements et
organismes publics qui en dépendent et aux organismes
d'habitations à loyer modéré ;
7º des locaux d'habitation qui font partie d'une
exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi
que des locaux dont les propriétaires ont procédé au
rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par
l'article 11 de la loi de finances rectificative pour
1964 (nº 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
8º des immeubles appartenant aux sociétés d'économie
mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation
urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre
d'opérations confiées par les collectivités publiques,
ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;
9º des immeubles faisant partie de villages de
vacances ou de maisons familiales de vacances agréés ;
10º Des logements appartenant aux organismes sans but
lucratif ou aux unions d'économie sociale visées à
l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait
ne sont pas rémunérés, qui les mettent à la disposition
de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de
la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet
effet par le représentant de l'Etat dans le
département ;
11º Des logements qui ont fait l'objet de travaux de
réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux
ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur
montant par une subvention versée par l'Agence nationale
de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de
l'achèvement des travaux.
12º Des logements qui ont fait l'objet, après une
vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en
location assortie d'une convention conclue à compter du
1er juillet 2004 en l'application du 4º de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation,
le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au
31 décembre de la troisième année suivant celle de la
conclusion du bail.
IV. et V. (Abrogés).
Article 234
decies A
(inséré par Loi nº 99-1172 du
30 décembre 1999 art. 12 e finances pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les
mêmes biens, à la contribution au titre des revenus
mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à
celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits
d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour
la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998,
doivent inscrire, sur la déclaration prévue à
l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces
droits d'enregistrement correspondant à la période
précédemment définie, à l'exclusion de la base des
droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à
l'article 234 decies a été formulée avant le
1er janvier 2000.
II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient
d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base
des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736
à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce
crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au
titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total
des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour
l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année 2000 pour les autres personnes.
Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû,
après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des
crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il
excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
III. - 1. Sur leur demande, les contribuables
mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou
d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la
location d'un bien dont les revenus ont été soumis au
droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un
crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit
d'enregistrement précité acquitté à raison de cette
location au titre de la période courant du
1er janvier au 30 septembre 1998.
2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la
déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à
l'année au cours de laquelle la cessation ou
l'interruption de la location est intervenue.
Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au
titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou
l'interruption s'est produite.
Article 234
duodecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 74 a I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 2º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
I. - Lorsque la location est consentie par une
personne morale ou un organisme devant souscrire la
déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion
de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés
prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue
à l'article 234 nonies est assise sur les recettes
nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au
cours de l'exercice ou de la période d'imposition
définie au deuxième alinéa de l'article 37.
II. - La contribution est déclarée, contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes
garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.
III. - La contribution est payée spontanément au
comptable de la direction générale des impôts, au plus
tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour
le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés
de l'exercice ou de la période d'imposition, à un
acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à
l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice
précédent.
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une
période d'imposition en application du deuxième alinéa
est supérieure à la contribution dont l'entreprise
prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce
même exercice ou de cette même période, l'entreprise
peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent
estimé.
IV. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que
la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et
l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à
l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette
contribution.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances
pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006.
Article 234
terdecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 1º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 27 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er novembre
2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 28 a finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Lorsque la location est consentie par une société ou
un groupement soumis au régime prévu aux articles 8,
8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et
239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date
de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au
taux de droit commun, la contribution prévue à
l'article 234 nonies, établie dans les conditions
définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée
par cette société ou ce groupement, auprès du comptable
de la direction générale des impôts, au vu d'une
déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour
le dépôt de la déclaration de leur résultat.
Elle donne lieu au préalable au versement d'un
acompte payable au plus tard le 15 du dernier mois de
l'exercice, dont le montant est déterminé selon les
modalités définies au III de l'article 234 duodecies.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les
mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur
les sociétés.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances
pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006.
Article 234
quaterdecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 1º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
Lorsque la location est consentie par une personne
morale ou un organisme de droit public ou privé, non
mentionné à l'article 234 duodecies ou à l'article 234 terdecies,
la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise
sur le montant des recettes nettes définies à l'article
29 et perçues au cours de l'année civile au titre de la
location, est acquittée par cette personne ou cet
organisme, auprès du comptable de la direction générale
des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus
tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la
perception des revenus soumis à la contribution.
Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes
garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.
Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à
un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes
nettes définies à l'article 29 et perçues au cours de
l'année précédente.
Pour les personnes morales ou organismes imposés aux
taux de l'impôt sur les sociétés prévus à
l'article 219 bis, la contribution, établie dans les
conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est
déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les
sociétés dont ils sont redevables, par exception aux
dispositions des premier à troisième alinéas.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances
pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006.
Article 234
quindecies
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 76 XI finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
La contribution prévue à l'article 234 nonies est
égale à 2,5 % de la base définie aux articles 234
duodecies à 234 quaterdecies.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances
pour 2006 : Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2006.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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